Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 mai 2026 — n° 26/02825

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être validée en l'absence de contrôle judiciaire adéquat ?

Principe retenu

La procédure de rétention administrative doit respecter les droits de l'individu et permettre un contrôle judiciaire effectif. En cas d'irrégularités dans la procédure, celle-ci peut être déclarée nulle.

Faits clés

  • M. [B] [M] [J] a été placé en garde à vue le 13 mai 2026.
  • Le placement en rétention a été notifié le 13 mai 2026 entre 19h05 et 19h08.
  • Des incohérences dans la chronologie des actes administratifs ont été relevées.
  • La garde à vue a été levée le même jour à 18h55.
  • Le ministère public a décidé d'un classement sans suite de la procédure.

Articles cités

article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 20 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02825 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHXC Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2026, à 14h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [B] [M] [J] né le 26 novembre 1991 à [Localité 1], de nationalité dominicaine RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris -, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [O] [E], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ [Z] DE POLICE représenté par Me Roxane Grizon, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et de fond soulevés par M. [B] [M] [J], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [B] [M] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 17 mai 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2026, à 11h54, par M. [B] [M] [J] ; - Vu les pièces complémentaires adressées par le préfet de police le 19 mai 2026 à 16h47 ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [B] [M] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur le moyen pris des incohérences de la procédure empêchant tout contrôle du juge : Il ressort du dossier la chronologie suivante : - M. [B] [M] [J] a été placé en garde à vue à copter du 13 mai 2026 à 10 heures 35 ; - Après consultation de divers fichiers et audition de l'intéressé, les services de police ont sollicité par courriel à 13 heures 28 le service des étrangers de la préfecture de [Localité 2] aux fins de décision concernant la situation administrative de M. [B] [M] [J] ; - A 16 heures 53, les procureurs de la République de [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4] ont été informés du placement en rétention de M. [B] [M] [J] ; - A 16 heures 54, les autorités consulaires dominicaines ont été saisies aux fins de présentation en audition d'identification relative à l'éventuelle délivrance d'un laissez-passer consulaire ; - A 18 heures 11, les services de police ont reçu les éléments précités demandés au service des étrangers de la préfecture de [Localité 2] ; - A 18 heures 20, le ministère public suivant la garde-à-vue, informé notamment des décisions d'éloignement et de placement en rétention a décidé d'un classement sans suite de la procédure au motif " 61 " ; - La garde à vue a été levée à 18 heures 55 et le procès-verbal signé à 19 heures ; - L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention a été notifié à M. [B] [M] [J] entre 19 heures 05 et 19 heures 08. De la confrontation de ces éléments, il ressort une succession de diligences effectuées de manière illisible, inexpliquée et telle qu'aucun contrôle ne peut être exercé sauf à retenir un avis prématuré au procureur de la République entachant la procédure de nullité comme s'il était tardif.au sens de l'article L. 741-8 (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083). La requête doit dès lors être rejetée sans examen plus ample des autres moyens soulevés et l'ordonnance infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [M] [J], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.