SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir résultant du défaut d'adjonction à la requête aux fins de prolongation d'une pièce justificative utile
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même code.
Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
L'absence d'une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, il ressort du dossier que le 28 avril 2026, il a été procédé à l'audition de M. [B] [W] par les autorités consulaires algériennes qui avaient préalablement et dès le 19 avril 2026 reçu les pièces aux fins d'indentification de celui-ci. Le 30 avril 2026 à 10 heures 33, le consulat d'Algérie a adressé " ci-joint, la réponse de demande d'authentification du nommé [W] [B] " mais cette réponse, quoique déterminante pour la poursuite ou non de la rétention de ce dernier, n'est pas jointe, ce qui ne permet aucun contrôle du juge quelles que soient les relances produites adressées ensuite qui ne sollicitent pas cette réponse s'il devait s'avérer qu'il n'y avait pas de pièce jointe.
Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable et l'ordonnance dont appel infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet du Val d'Oise irrecevable,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [W],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,