SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la violation du droit à communiquer avec un proche lors du placement en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle telle que résultant de l'article 66 de la Constitution, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005 ).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 63-2 II du code de procédure pénale que " L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec (une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et s'urs ou toute autre personne qu'elle désigne), s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. (') ".
Contrairement aux diligences devant être réalisées par les services enquêteurs tenant à' l'information d'un proche, cette demande n'est pas régie par le délai de trois heures à compter de la demande.
En l'espèce, il résulte des pièces au dossier que M. [O] [F] a demandé à pouvoir communiquer avec son épouse dès le 13 mai 2026 à 17 heures 14 et que cette communication n'a été effective que le lendemain à 16 heures, juste avant la levée de la garde à vue, les premières diligences à cette fin à 12 heures 11 ayant été reportées en raison d'une communication entre les époux qui ne se déroulerait pas en langue française.
Si aucun délai légalement prévu n'a été excédé, il ne peut qu'être retenu qu'un tel diffèrement de quasiment 24 heures sans aucune indication d'un quelconque motif de report en toute fin de garde à vue constitue une irrégularité de la procédure ayant porté une atteinte concrète et substantielle aux droits de l'intéressé, compte-tenu de sa situation familiale dont il avait fait état.
La requête du préfet sera rejetée et l'ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [F],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,