SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir pour absence de communication d'une copie actualisée du registre, pièce justificative utile :
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
En l'espèce, la chronologie des pièces du dossier fait apparaître que la copie du registre actualisé a été reçue au greffe le 17 mai 2026 à 13 heures 43 et la requête saisissant le premier juge le 17 mai 2026 à 15 heures 58, l'ordonnance ayant été rendue le 18 mai 2026 à 12 heures 30 ne permettant pas une autre analyse des mentions des dates et heures portées par le greffe. Il en résulte que la copie discutée a bien été jointe à la requête ou à tout le moins adressée avant pour y être jointe, en sorte que le moyen manque en fait et doit être rejeté.
Sur la fin de non-recevoir prise du défaut de pièce justificative utile jointe à la requête s'agissant de la transmission à l'OFPRA de la demande d'asile de l'intéressé formée après son placement en rétention
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
Il ne peut être suppléé à l'absence d'une pièce justificative utile par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même code. Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats.
Ainsi, par exemple, le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d'un procès-verbal d'interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328).
L'article L 754-7 dispose : " Il est mis fin à la rétention si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure accélérée mentionnée à l'article L. 754-6 (soit dans un délai de quatre-vingt-seize heures) ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire. " .
En l'espèce, il n'est pas discuté que le justificatif de l'envoi de la demande d'asile n'était pas joint à la requête.
L'enjeu s'attachant au délai de l'examen de la demande s'asile qui allonge d'autant la période de rétention au regard de son issue ne permet effectivement pas de considérer que l'absence au dossier du justificatif de la transmission de la demande à l'OFPRA puisse échapper à la qualification de pièce justificative utile et dès lors, à la sanction d'une irrecevabilité de la requête.
Enfin, la seule mention à ce titre sur la copie du registre actualisé ne peut être ici considérée comme satisfactoire, dans la mesure où cette mention correspond en réalité aux jour et heure de la réception de la demande et non à ceux de l'envoi effectif, ce que la date de la décision de l'OFPRA rendue le 04 mai 2026, soit 11 jours plus tard, tend à confirmer.
La requête sera déclarée irrecevable et l'ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [L],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,