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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 mai 2026 — n° 26/02813

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée en l'absence de respect des droits fondamentaux de l'intéressé ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit respecter les droits fondamentaux de l'individu, notamment le droit à une alimentation adéquate. Une privation significative de ces droits peut entraîner l'infirmation de la décision de prolongation.

Faits clés

  • M. [I] [F] a été placé en rétention administrative le 12 mai 2026.
  • Il a contesté la régularité de son placement en rétention le 15 mai 2026.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 16 mai 2026.
  • M. [I] [F] n'a pas reçu d'alimentation pendant 22 heures 30.
  • La décision de prolongation a été infirmée en raison de la violation des droits de l'intéressé.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 20 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [I] [F], né le 14 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 3 mai 2026. Le 15 mai 2026, M. [I] [F] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 16 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 17 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [F]. Le conseil de M. [I] [F] a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : - Atteinte portée au respect du principe de dignité et traitement dégradant à défaut d'alimentation ; - Absence du procès-verbal d'interpellation ou de procès-verbal rédigé par l'agent ayant constaté l'heure d'arrivée au commissariat ; - Irrégularité et absence de valeur probante de la procédure pénale ; - Illégale durée du placement en rétention et atteintes à l'exercice des droits en rétention ; - Irrecevabilité de la requête ; - Incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention ; - Déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ; - Absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ; - Violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ; - Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ; - Obligation de motivation renforcée lorsqu'il s'agit de décider de la privation de liberté d'un parent d'enfant mineur ; - Absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté ; - Violation du principe de proportionnalité et de nécessité. Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [I] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé en garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005). L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.". Il s'ensuit que le juge doit déterminer : - si l'irrégularité en cause affecte la procédure, - puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief), - et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats. Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention. Il résulte des articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires dits classiques de restauration et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d'un refus de l'intéressé de s'alimenter. Au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n'est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées et sans méprise sur la valeur de ces termes, en revanche la privation de proposition d'alimentation sur un cycle quotidien comme ici, d'un midi au lendemain matin, et qui dépasse largement le temps communément admis, a bien porté atteinte substantiellement aux droits de l'intéressé. En l'espèce, M. [I] [F] a été placé en garde à vue le 10 mai 2026 à 13 heures 35 et cette mesure a pris fin le 12 mai 2026 à 10 heures 20. Il a reçu une proposition d'alimentation le 10 mai 2026 à 19 heures 42 puis le 11 mai 2026 à 06 heures 13 et à 11 heures 53. L'intéressé n'a donc bénéficié d'aucune proposition d'alimentation pendant une durée totale de 22 heures 30, dont la confrontation des horaires qui précèdent ne permet nullement de considérer qu'elle se serait déroulée sur une période majoritairement nocturne puisqu'elle porte sur la période de 11 heures 53 à 10 heures 20 le lendemain. Cette privation sur une durée aussi significative porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, en sorte que la requête du préfet ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [F], DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
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