Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 20 mai 2026 — n° 25/18142
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la condamnation aux dépens dans le cadre d'une procédure collective ?
Principe retenu
La société qui succombe dans une instance est condamnée aux dépens. En matière de frais irrépétibles, la demande peut être rejetée si elle n'est pas justifiée.
Faits clés
- La société [V] a été condamnée aux dépens de l'incident.
- La société Coreal a demandé une indemnisation pour frais irrépétibles.
- La cour a confirmé l'ordonnance sauf en ce qui concerne la demande de la société Coreal.
- La société [V] a été condamnée à payer 2 000 euros à la société Coreal pour frais irrépétibles en première instance.
- En appel, la société [V] a été condamnée à payer 3 000 euros à la société Coreal et 1 500 euros à chaque des sociétés EGSC, Swisslife et MAF.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle :
réserve les dépens ;
rejette la demande de la société Coreal en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Condamne la société [V] aux dépens de l'incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [V] à payer à la société Coreal la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société [V] aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [V] et la condamne à payer à :
la société Coreal la somme de 3 000 euros ;
la société EGSC, Swisslife assurances de biens et à la Mutuelle des architectes français, chacune, la somme de 1 500 euros.
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière, Le président de chambre,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée [V] (la société [V]) a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait procéder à la construction de bâtiments à usage industriel et tertiaire sur un terrain sis à [Localité 8] (77), commune de son siège social.
Sont, notamment, intervenues à l'acte de construire :
la société par actions simplifiée EGSC (la société EGSC), en qualité de maître d''uvre d'exécution ;
la société par actions simplifiée Coreal (la société Coreal), au titre du lot " macro 1 clos couvert ".
Suivant acte d'engagement du 24 septembre 2021, le marché du lot " macro 1 clos couvert " a été attribué à la société Coreal pour un montant de 7 716 692,45 euros HT soit 9 260 030,94 TTC.
Il est stipulé à l'article 12.3 de ce marché que " les litiges qui n'auraient pu être réglés à l'amiable, seront de la compétence exclusive du tribunal du siège social du maître de l'ouvrage. Cette compétence s'appliquera également en matière de référé. "
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 décembre 2022, la société [V] a sollicité les éléments permettant de justifier une hausse des coûts des prestations figurant sur les factures et contesté le fait que la société Coreal subordonnât la poursuite du chantier, notamment, au paiement de travaux surfacturés et à la levée des observations de la maîtrise d''uvre sur les travaux de charpente.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 janvier 2023, la société EGSC a sollicité que la société Coreal répondît au document adressé par le bureau d'étude technique.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 février 2023, la société EGSC a invoqué l'existence de défauts dans la réalisation des travaux du bâtiment B.
Le 1er mars 2023, la société [V] a mis en demeure la société Coreal d'avoir à lui communiquer le dossier des plans de synthèse de la charpente métallique du bâtiment A et de remédier aux défauts du bâtiment B.
Le 21 juillet 2023, un protocole d'accord a été conclu prévoyant un remboursement de l'avance versée à compter de la situation n° 17, une augmentation du marché de 700 000 euros HT soit 840 000 euros TTC, ainsi que de nouveaux délais d'exécution.
Le 19 décembre 2023, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de l'état des travaux.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 janvier 2024, la société EGSC a souligné que le hors d'eau et le hors d'air n'étaient toujours pas assurés pour les bâtiments A et B, relevé une absence de finalisation des passerelles et rappelé les défauts constatés par le commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 janvier 2024, réitérée les 26 février et 10 avril 2024, la société EGSC a soulevé l'existence d'infiltrations d'eau dans les deux bâtiments, listé les tâches en attente de finition et indiqué les délais de réalisation des travaux.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mai 2024, la société [V] a rappelé à la société Coreal les engagements contractuels pris, l'existence de désordres, malfaçons et manquements et l'a mise en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles à défaut de quoi elle se réservait le droit de mettre un terme à son contrat.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juin 2024, la société Coreal a adressé au maître d''uvre d'exécution un courrier soulevant l'incompréhension des termes du rapport S25, précisant la possible reprise des travaux dès validation de la dernière situation et indiquant avoir répondu aux observations du bureau d'étude.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juillet 2024, la société Coreal a fait état de versements de la société [V] en sa défaveur, sollicité le paiement des sous-traitants et rappelé l'obligation pour le maître d'ouvrage de fournir une garantie de paiement.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
Moyens des parties
La société [V] soutient que seul le tribunal de commerce de Melun est compétent pour statuer sur l'action initiée par la société Coreal et ce tant en raison de la volonté des parties que des règles légales.
Elle souligne qu'il en est ainsi en application de la clause attributive de juridiction mais aussi, s'agissant de la compétence territoriale, de son siège social et du lieu d'exécution de la prestation, et, s'agissant de la compétence matérielle, en ce qu'il s'agit de contestations relatives à des engagements entre commerçants et à des actes de commerce.
Elle relève que, contrairement à ce qu'a jugé le juge de la mise en état, le présent litige n'est ni indivisible ni indissociable puisque les fautes reprochées sont autonomes et dissociables, de sorte qu'il n'existe pas de risque de contradictions. Elle en déduit que l'entier litige relatif à sa responsabilité contractuelle au titre de la résiliation et du paiement des travaux relève de la compétence du tribunal de commerce de Melun.
Elle observe que le premier juge n'a pas examiné son moyen relatif à l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction à un tiers dans une chaîne de contrats conclus dans une opération globale de construction qui forme un ensemble contractuel.
Elle indique que, la société Coreal n'ayant pas démontré que la MAF serait l'assureur de la société EGSC ni de son intérêt à agir à l'encontre de cet assureur, son action dirigée contre celui-ci est donc irrecevable. Elle en déduit que la mise en cause de la MAF est artificielle et procède, à l'évidence, d'un contournement de procédure pour échapper à la compétence du tribunal de commerce de Melun, de sorte que celle-ci a agi par fraude.
En réponse, la société Coreal fait valoir que le présent litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris dès lors que la MAF, qui a son siège social dans son ressort, a un objet non commercial.
Elle souligne que, plaidant par procureur, la société [V] adopte une position contraire à celle de la MAF qui ne conteste pas être son assureur et s'oppose à l'exception de compétence.
Elle observe que, par son effet relatif, la clause attributive de compétence n'est pas opposable aux autres intimées et qu'il est admis la possibilité d'assigner, malgré l'existence d'une telle clause, l'ensemble des défendeurs devant la juridiction où l'un d'eux demeure dès lors qu'il y a indivisibilité entre les demandes.
Elle précise que tel est le cas, en l'occurrence, puisque la contestation de la résiliation s'appuie sur l'attitude de la société EGSC au titre de laquelle elle a engagé sa responsabilité délictuelle.
La MAF relève que, en tant que société à forme d'assurance mutuelle, elle échappe à la compétence des juridictions consulaires.
Elle indique qu'elle fera valoir, au fond, une absence d'assurance pour l'opération en cause du fait de son absence de déclaration.
Quant aux sociétés EGSC et Swisslife, elles n'ont pas développé de moyen sur ce point.
Réponse de la cour
S'agissant de la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Selon l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement et entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon l'article L. 322-26-1 du code des assurances, les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial.
Il est établi que les sociétés d'assurances mutuelles ont un objet non commercial ; par suite, elles échappent à la compétence des tribunaux de commerce, même si elles accomplissent des actes qui sont réputés actes de commerce (1re Civ., 22 octobre 1996, pourvoi n° 93-17.255, Bulletin 1996 I N° 360).
Au cas présent, la MAF, en tant que société à forme d'assurance mutuelle, échappe à la compétence du tribunal de commerce et il est sans emport, une fois l'instance nouée, qu'elle soit postérieurement mise hors de cause pour des motifs qui lui sont propres.
S'agissant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Il est établi qu'un demandeur peut se prévaloir de cette prorogation de compétence territoriale s'il exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et si la question à juger est la même pour toutes, quelle que soit la mesure en laquelle chacune peut être engagée (Com., 7 avril 1987, pourvoi n° 85-11.225, Bulletin 1987 IV N° 86 ; 2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 01-15.725, Bulletin civil 2004, II, n° 107).
Il est, toutefois, jugé que la faculté ouverte au demandeur, s'il y a plusieurs défendeurs, de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, n'est admissible qu'autant qu'une action personnelle et directe est exercée contre le défendeur dont la demeure se trouve dans le ressort de la juridiction saisie. Encourt, par suite, la cassation, l'arrêt qui confirme la compétence du tribunal en retenant que "de surcroît" la caisse primaire d'assurance maladie, également assignée, a la qualité de défendeur "réel et sérieux" alors qu'aucune demande n'avait été présentée contre cette caisse qui n'avait été appelée en cause que pour lui permettre d'exercer un recours subrogatoire (2e Civ., 10 juillet 1996, pourvoi n° 94-16.692, Bulletin 1996, II, n° 198).
Au cas présent, la MAF, qui a son siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, fait l'objet d'une demande de condamnation in solidum avec la société EGSC, présentée comme son assurée, en raison des fautes commises par celle-ci lors de la résolution unilatérale du marché de la société Coreal par la société [V], également visée par la même demande de condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts.
Par suite, la MAF, quelle que soit la mesure en laquelle elle peut être engagée, fait l'objet par la société Coreal d'une action directe et personnelle et la question à juger étant la même pour toutes les parties visées par la demande de condamnation in solidum, cette société peut se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale prévue à l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile.
Toutefois, la société [V] se prévalant d'une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Melun, il appartient à la cour de déterminer si une telle clause est de nature à faire échec à cette prorogation.
A cet égard, il sera rappelé, qu'aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il est établi que, selon l'article 42, alinéa 2, du même code, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ; tout titre de compétence, autre que ce lieu, n'ouvre pas le choix du demandeur.
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