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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 20 mai 2026 — n° 24/20246

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de rapport à la succession en matière de donations indirectes et de recel successoral ?

Principe retenu

Le rapport successoral implique que les donations faites par le défunt doivent être prises en compte dans la succession pour déterminer la part de chaque héritier. En cas de recel successoral, l'héritier qui a dissimulé des biens doit en rendre compte à la succession.

Faits clés

  • Décès de [D] [M] laissant une épouse et deux enfants.
  • Testament olographe instituant l'épouse légataire de l'usufruit et un enfant légataire particulier.
  • Donation hors part successorale de 15 300 euros consentie à un enfant.
  • Demande de rapport à la succession des donations indirectes par l'un des enfants.
  • Occupation gratuite d'un bien immobilier par un enfant entre janvier et décembre 2018.

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° 2026/ , 27 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20246 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO4W Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/12732 APPELANTE Madame [Q] [M] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (25) [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 ayant pour avocat plaidant Me Audrey HEYMANN, substituant Me Sorin MARGULIS, avocats au barreau de PARIS INTIMÉS Madame [E] [Y] veuve [M] née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 3] (70) [Adresse 2] - [Localité 4] Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1] (25) [Adresse 3] - [Localité 4] [1] DE LA CHARENTE MARITIME es qualités de tuteur de Madame [E] [Y] veuve [M] [Adresse 4] - [Localité 5] représentés par Me Rama CHALAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1655 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Céline DAZZAN, Président de chambre Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Céline DAZZAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : 1.[D] [M] est décédé le [Date décès 1] 2018 laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété établi le 28 mars 2019 par Me [A] [W], notaire à [Localité 6] : - Mme [E] [Y], son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de séparation de biens, aux termes d'un contrat de mariage établi le [Date mariage 1] 1961 ; - Mme [Q] et M. [G] [M], leurs deux enfants. 2.Un testament rédigé en langue anglaise, a été établi par [D] [M] le 22 octobre 2011, applicable selon ses termes, aux seuls biens se trouvant aux Etats-Unis. 3.Par ailleurs, aux termes d'un testament olographe du 26 avril 2014, [D] [M] a pris les dispositions suivantes : « Je soussigné [D] [K] [M], époux de Mme [E] [S] [R] [Y], demeurant à [Localité 7], [Adresse 5], né à [Localité 8] le [Date naissance 4] 1932, établi par les présentes mon testament révoquant toutes dispositions de dernières volontés à ce jour. J'institue tout d'abord mon conjoint légataire de l'usufruit de l'universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront ma succession à l'exclusion des autres quotités légales prévues par l'article 757 du code civil. J'institue pour légataire particulier, hors part successoral, mon fils [G] de la quote-part m'appartenant dans les biens et droits immobiliers suivants qu'il recueillera soit en nu propriété si je viens à décéder avant mon conjoint soit en pleine propriété si je viens à décéder après lui savoir : Les biens immobiliers sans exceptions situés à [Localité 7], [Adresse 5]. Les biens immobiliers sans exception situés à [Localité 7], [Adresse 6]. Le reste de mes biens reviendra par parts égales à chacun de mes enfants sauf à respecter le droit d'usufruit de mon conjoint sa vie durant pour le cas de sa survie. Je fais tous legs en ce sens. » Ce testament a été déposé au rang des minutes de Me [A] [W], le 8 mars 2019. 4.Par acte du 21 décembre 2015, [D] [M] a consenti une donation hors part successorale de la somme de 15 300 euros chacun soit 45 900 euros au total, au profit de trois petits-enfants, Mme [J] [M], et MM. [Z] et [U] [M], enfants de M. [G] [M] et de Mme [H] [N]. 5.Au décès de [D] [M], Me [C] [V] a initié une action aux fins d'homologation du testament américain, dite procédure de probate, devant le tribunal de New-York en vertu de mandats confiés par Mme [Q] et M. [G] [M]. Le tribunal de New-York a demandé que soit établi un affidavit par le notaire français attestant que le testament français était exclusivement applicable aux biens situés en France. Le notaire a refusé d'établir cette attestation. 6. Mme [Q] et M. [G] [M] ont alors conclu un protocole d'accord en date du 16 novembre 2020, aux termes duquel ils procèdent à une interprétation des dispositions du testament du 26 avril 2014 pour considérer qu'il ne révoque pas expressément les dispositions du testament américain et que le legs d'usufruit exprimé dans ce testament ne s'applique pas aux biens détenus aux Etats-Unis. Ils s'accordent également pour considérer que conformément à la volonté de [D] [M], la loi applicable à la transmission des actifs situés sur le territoire américain exclusivement, est la loi de l'État de New-York. Parmi ces actifs, se trouvent principalement 100 actions de la société [2], propriétaire d'un appartement à [Localité 9]. 7.Toutefois, s'agissant du compte bancaire détenu auprès de la banque [3] conjointement par le défunt et M. [G] [M], ils sont convenus, par dérogation à l'application de la loi de l'État de New-York, que le solde de ce compte sera réparti par moitié entre M. [G] et Mme [Q] [M]. 8.[D] [M] a également consenti plusieurs donations et donations-partage au profit de ses deux enfants et de ses petits-enfants entre 1990 et 2015. M. [G] [M] a notamment bénéficié d'une donation de trois appartements dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10], en pleine propriété et hors part successorale, suivant un acte du 28 décembre 2006. 9.L'actif successoral comprend principalement, outre les fonds détenus sur divers comptes bancaires et des parts sociales, la moitié indivise de plusieurs biens immobiliers : - D'un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7], qui constituait la résidence principale des époux [M] ; - D'un appartement situé à [Localité 11] ; - D'un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 7] ; - D'un appartement situé à [Localité 12] ; - D'un appartement situé à [Localité 13], qui a été vendu depuis le décès de [D] [M]. Il n'a pas été possible de réaliser un partage amiable de la succession. 10.Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2019, Mme [Q] [M] a assigné Mme [E] [Y] et M. [G] [M], devant le tribunal de grande instance de Paris, notamment aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [D] [M]. 11. Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - Rejeté la demande de Mme [Q] [M] tendant à dire et juger que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître de la succession de [D] [M] s'agissant des biens situés aux Etats-Unis ou de l'application du testament rédigé aux Etats-Unis le 22 octobre 2011 ; ' Rejeté la demande de Mme [Q] [M] tendant à dire et juger que la loi de l'État de New-York est la loi applicable au testament du 22 octobre 2011 ; - Rejeté la demande de M. [G] [M] et Mme [E] [Y] de leur demande d'exclusion des biens successoraux situés aux Etats-Unis des opérations de comptes liquidation et partage de la succession se déroulant en France ; - Rejeté les demandes de l'ensemble des parties d'homologation du protocole d'accord en date du 16 novembre 2020 ; - Constaté l'accord des parties pour ne pas demander le partage de l'indivision existant en pleine propriété entre Mme [Q] et M. [G] [M] sur les biens situés aux Etats-Unis, objets des legs particuliers consentis par le testament du 22 octobre 2011 ; - Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [M] et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage en nue-propriété uniquement, de la succession de [D] [M] ;
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