Cour d'appel, pôle 5 - chambre 1, 20 mai 2026 — n° 24/19604
Synthèse de la décision
Question juridique
La marque verbale « [T] » peut-elle être déclarée nulle pour tromperie du public sur la nature ou la qualité des services proposés ?
Principe retenu
Une marque peut être déclarée nulle si elle est de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services. Le caractère trompeur doit être démontré pour les services visés.
Faits clés
- La société [A] [W] a contesté la marque verbale « [T] » n° 20/4670470.
- La marque a été déposée le 29 juillet 2020 par la société [T] ENTREPRISES.
- Le directeur général de l'INPI a rejeté la demande en nullité le 25 septembre 2024.
- La société [A] [W] a formé un recours en réformation le 20 novembre 2024.
- La cour a confirmé la décision de l'INPI et a condamné la société [A] [W] aux dépens.
Articles cités
article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle
article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, par arrêt contradictoire,
Rejette le recours de la société [A] [W] WERKZEUGE-MASCHINEN ([A] [W]),
Confirme la décision NL 23-0191 rendue le 25 septembre 2024 par le directeur général de l'INPI,
Condamne la société [A] [W] aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement à la société [T] ENTREPRISES de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
***
Vu la décision NL 23-0191 rendue le 25 septembre 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté la demande en nullité présentée le 29 septembre 2023 par la société de droit allemand [A] [W] WERKZEUGE-MASCHINEN (ci-après, la société [A] [W]) à l'encontre de la marque verbale « [T] » n° 20/4670470 déposée le 29 juillet 2020, dont est titulaire la société [T] ENTREPRISES, et qui a mis à la charge de la société [A] [W] le paiement de la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés ;
Vu le recours en réformation à l'encontre de cette décision, formé le 20 novembre 2024 par la société [A] [W] ;
Vu les dernières conclusions, numérotées 2, transmises par la société [A] [W] le 30 décembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions, numérotées 2, transmises par la société de [T] ENTREPRISES le 23 janvier 2026 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 11 septembre 2025 ;
Les conseils des sociétés [A] [W] et [T] ENTREPRISES et la représentante de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
Le ministère public ayant été avisé ;
Motivations de la décision
SUR CE,
Les dispositions de l'article L. 411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle donnent compétence au directeur général de l'INPI pour statuer notamment sur les demandes en nullité de marques. L'article R. 411-19 du même code prévoit que les recours exercés contre les décisions mentionnées à l'article L. 411-4 alinéa 2 sont des recours en réformation déférant à la cour la connaissance de l'entier litige, en fait comme en droit.
Le 29 septembre 2023, la société [A] [W] a formé une demande de nullité à l'encontre de la marque verbale « [T] » n° 20/4670470 déposée le 29 juillet 2020, dont est titulaire la société [T] ENTREPRISES, et ce, pour la totalité des services pour lesquels elle est enregistrée, à savoir, en classe 35, les « Services de vente au détail, de vente en gros et de vente en ligne des produits suivants : adhésifs (autres que pour la papeterie ou le ménage), rubans adhésifs, peintures, peintures et enduits, articles et ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie, produits de nettoyage, huiles industrielles, graisses industrielles, articles de serrurerie, dispositifs de contrôle d'accès, mécanismes d'ouverture et de fermeture pour portes, fenêtres, volets et portails, quincaillerie non métallique d'ameublement et d'agencement, quincaillerie métallique, fixations métalliques [quincaillerie], béton armé, coffrage non métallique, coffrages métalliques pour béton, boîtes à outils en métal, matériaux de construction métalliques, tuyaux métalliques, matériaux et éléments de constructions métalliques, câbles, fils et chaînes métalliques, matériaux en métal à l'état brut et mi-ouvrés, acier sous forme de tôles, barres et tubes, aluminium sous forme de tôles, barres et tubes, inox sous forme de tôles, barres et tubes, tuyaux flexibles non métalliques, matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, matériaux d'isolation, articles et matériaux d'isolation et de protection, articles et matériaux d'étanchéité à l'eau et à l'humidité, boîtes à outils non métalliques, machines pour le bâtiment et les travaux publics, outils à main électriques, outils pneumatiques à main, machines-outils, outils pour machines-outils, tondeuses (machines), instruments abrasifs [machines], disques abrasifs pour outils électriques, machines à riveter, boulonneuses, machines à souder, matériaux de soudage, pinces [outils à main], étaux, serre-joints, maillets et masses, burins, pics [outils], outils de serrage pour le maintien de pièces, accessoires de serrage de pièces à travailler [machines], machines d'extraction, appareils de manipulation de poudres [machines], chalumeaux [appareils à découper à gaz], machines pour peinture, appareils et instruments de contrôle, de mesure, d'accumulation, de stockage de l'électricité, appareils, instruments et câbles pour l'électricité, générateurs d'électricité, appareils de radio, machines à air comprimé, pompes, machines de balayage, de lavage et de blanchisserie, machines et appareils de nettoyage électriques, machines de déblaiement et de nettoyage à usage extérieur, outils de ramonage pour cheminées, kits d'outils de cheminée, équipements et appareils pour l'agriculture, le jardinage, la sylviculture, outils agricoles, de jardinage et d'aménagement paysager, appareils de levage, outils à main, outillage manuel, instruments et appareils de mesure, appareils, instruments et câbles pour l'électricité, installations sanitaires et de salles de bain et accessoires de plomberie, appareils et installations sanitaires, équipement d'alimentation en eau et d'assainissement, appareils de chauffage, appareils de ventilation, appareils et installations d'éclairage, appareils de déplacement et de manutention, chariots et charrettes actionnés par la force humaine, servantes d'atelier chariots, rayonnages, équipement de protection et de sécurité, dispositifs de protection personnelles contre les accidents, accessoires de protection des mains, des pieds et de la tête pour la prévention des accidents ou des blessures, articles et matériaux de résistance et de protection contre les incendies, dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation, signalisation lumineuse ou mécanique, panneaux de signalisation métalliques ni lumineux ni mécaniques, cônes de signalisation métalliques non mécaniques et non lumineux, produits nettoyants pour la peau autres qu'à usage médical, savons et détergents, désinfectants, essuie-mains en papier, distributeurs d'essuie-tout ; mise à disposition d'informations sur des produits auprès du consommateur par Internet, à des fins publicitaires et commerciales ; mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services ; services de gestion et de contrôle des stocks ; services de commande en ligne ; services de commandes en gros ; traitement administratif de demandes de garantie ; gestion des relations avec la clientèle ; gestion des réclamations et des demandes des clients dans le cadre de la vente au détail, la vente en gros et la vente en ligne ; services de programmes de fidélité ; gestion de fidélisation de clientèle, de primes et de promotions ; organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle ; publicité ; distribution de matériel publicitaire, en particulier flyers, brochures, prospectus de vente, imprimés, catalogues et échantillons ; promotion des ventes pour le compte de tiers ; location d'espaces publicitaires ; organisation et conduite de salons, d'expositions et de foires à buts commerciaux ou publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, la vente en gros et la vente en ligne ; services d'agencement de vitrines de magasins de vente au détail ; services de présentation et de démonstration de produits ; distribution d'échantillons ; distribution de produits à des fins publicitaires ; services d'aide dans l'exploitation, l'organisation et la direction des affaires ; fourniture d'assistance et de conseils en matière d'organisation et de direction d'entreprises industrielles ou commerciales, de direction des affaires, d'organisation d'entreprise, de gestion commerciale et de commercialisation de produits ; services de communication d'entreprise ; conseils en communication [relations publiques] ; comptabilité ; facturation ; services d'assistance commerciale pour l'établissement de franchises ; services d'assistance commerciale pour l'exploitation de franchises ; services fournis par un franchiseur, à savoir, assistance commerciale en exploitation ou en gestion d'entreprises industrielles ou commerciales ; conseils concernant la gestion d'établissements en tant que franchises ; assistance en gestion commerciale dans le cadre de contrats de franchise ; services administratifs relatifs aux affaires commerciales de franchises ; services fournis par un franchiseur à savoir, conseils liés à l'ouverture, la mise en place, l'exploitation, la gestion administrative et commerciale de magasins de vente au détail, en gros et en ligne ; assistance en commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de franchise ; mise à disposition d'informations commerciales en matière de franchises ».
La société [A] [W] a invoqué le défaut de caractère distinctif de la marque verbale « [T] » sur deux fondements, arguant que le signe est dépourvu de caractère distinctif et qu'il est composé exclusivement d'éléments pouvant servir à désigner une caractéristique des services.
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