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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 20 mai 2026 — n° 24/16906

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un avaliste peut-il être condamné à payer une somme due sur des billets à ordre non réglés par la société qu'il a avalisée ?

Principe retenu

L'avaliste est tenu de payer la somme due sur un billet à ordre en cas de non-paiement par le débiteur principal. La signature de l'avaliste sur le billet à ordre engage sa responsabilité, même s'il est également dirigeant de la société émettrice.

Faits clés

  • La société PBA a émis quatre billets à ordre de 100 000 euros chacun.
  • Les billets à ordre n'ont pas été réglés à leur échéance.
  • La Caisse d'Epargne a déclaré ses créances dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de PBA.
  • M. [N] a été mis en demeure de régler la somme due au titre des billets à ordre.
  • Une hypothèque judiciaire a été inscrite sur les biens de M. [N] pour garantir le paiement.

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2024 ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [Y] [N] de sa demande de remboursement de la somme payée en exécution de ce jugement ; CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] [N] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Michèle Sola dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. Le greffier Le président

Exposé du litige

* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiée Pierre Bergé et Associés (PBA), dont le président est M. [Y] [N], a pour activité tant en France qu'à l'étranger l'estimation de biens immobiliers, l'organisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la direction par toute personne habilitée et la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le 20 novembre 2019, PBA a ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (CEPIDF) un compte courant sous le n° [XXXXXXXXXX01] pour les besoins de son activité professionnelle. Dans le cadre de son activité commerciale, PBA a émis quatre billets à ordre d'un montant de 100 000 euros chacun à échéances respectives des 21 novembre, 30 novembre et 28 décembre 2022, avalisés par M. [N]. A leurs échéances, ces billets à ordre n'ont pas été réglés. Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de PBA et par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2023, la CEPIDF a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire ses créances dont les quatre billets à ordre. Le 10 janvier 2023, la CEPIDF a vainement mis en demeure M. [N] de lui régler, à l'issue de la période d'observation, la somme de 400 109,37 euros au titre des billets à ordre qu'il avait avalisés. Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 1er février 2023, la CEPIDF a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de M. [N] situés à Penmarch (29760) et ce pour garantir le paiement de la somme de 400 200 euros qui a été enregistrée au service de la publicité foncière de Quimper le 16 mars 2023. Par exploit de commissaire de justice du 23 mars 2023, la CEPIDF a assigné en paiement M. [N] devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement contradictoire rendu le 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné M. [N], en sa qualité d'avaliste, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la somme de 400 109,37 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3M+3 %, soit 4,99 %, à compter du 10 janvier 2023, date de la mise en demeure, - dit que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, - débouté M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné M. [N] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - condamné M. [N] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration remise au greffe de la cour le 1er octobre 2024, M. [N] interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, M. [N] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé M. [N] en son appel de la décision rendue le 18 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ; Y faisant droit, - infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a : - condamné M. [N], en sa qualité d'avaliste, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la somme de 400 109,37 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3M+3%, soit 4,99 %, à compter du 10 janvier 2023, date de la mise en demeure, - dit que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, - débouté M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné M. [N] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - condamné M. [N] aux entiers dépens - ordonné l'exécution provisoire ; Et statuant à nouveau, A titre principal, - constater que l'engagement de M. [N] concernant les quatre billets à ordres n° 663654, 663846, 663847 et 663855 est un cautionnement civil ; - annuler en conséquence l'engagement de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la nature de la garantie et la validité de l'aval M. [N] fait valoir que son engagement garantissant le billet à ordre émis par la société PBA dans le cadre de son activité de vente volontaire de meubles doit être qualifié de cautionnement civil. Il expose, au visa des articles L. 512-1 et suivants du code de commerce, que le billet à ordre est un effet de commerce par lequel le souscripteur s'engage à payer, à une échéance déterminée, une somme d'argent déterminée au bénéficiaire, ou à son ordre. Mais le billet à ordre n'est pas un acte de commerce par la forme, dès lors qu'il n'est pas mentionné à l'article L. 110-1 du code de commerce. L'engagement peut ainsi revêtir une nature civile lorsque l'acte n'a pas été émis à l'occasion d'une opération commerciale. M. [N] soutient, au visa des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce, que la nature civile ou commerciale du billet à ordre affecte l'aval qui a été consenti en garantie de celui-ci, que le paiement d'un billet à ordre peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval et que le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. M. [N] avance que si le billet à ordre est civil, quels que soient les termes employés, l'engagement du tiers garant ne peut être qu'un simple cautionnement civil. Il souligne, au visa des articles L. 321-4 et L. 321-5 du code de commerce, que la société PBA exerce une activité de vente volontaire de biens aux enchères publiques qui est une activité de nature civile, en ce que les lots sont délibérément confiés à l'opérateur de ventes volontaires, lequel peut être une personne physique ou morale, et qui agit en qualité de mandataire du propriétaire du bien ou de son représentant. Or, le mandat est un contrat de nature civile. Il ajoute, au visa de l'article L. 321-2 du code de commerce que la circonstance selon laquelle cette activité de vente volontaire est exercée par une société par action simplifiée est indifférente, même si elle a justifié la compétence du tribunal de commerce pour l'ouverture de la procédure collective. L'activité de vente volontaire de meubles est une activité de nature civile faisant l'objet d'une réglementation particulière et la loi autorise qu'elle soit exercée « par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix ». M. [N] avance que la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques a eu pour objectif de rompre le monopole des commissaires-priseurs mais n'a pas eu pour effet de modifier la nature de l'activité exercée par les opérateurs de vente, qui est une activité de mandataire. Il souligne, au visa de l'article L. 321-37 du code de commerce, que les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. M. [N] fait valoir, selon la jurisprudence, que lorsque l'aval est qualifié de cautionnement, cet engagement est nul à défaut de répondre aux prescriptions de forme imposées par l'article 2297 du code civil et qui sont applicables aux cautionnements donnés par des personnes physiques. Il expose qu'aucun des billets à ordre avalisés ne comporte de mention apposée de la main de la caution révélant sa conscience de l'étendue et du risque encouru et, le cas échéant, sa conscience du risque lié à une éventuelle stipulation de solidarité. La banque fait valoir, au visa de l'article L. 227-1 du code de commerce, que l'activité de la société PBA est de nature commerciale. En effet, la société PBA est une société par actions simplifiée, qui est une forme juridique de société commerciale, ayant pour objet l'exercice d'une activité commerciale. La banque soutient, au visa des articles L. 721-3, L. 721-4 et L. 321-1 du code de commerce, que la vente volontaire de meubles aux enchères publiques, qui est l'activité de la société PBA, a une nature commerciale puisqu'elle implique une activité de vente de biens meubles réalisée par des commissaires-priseurs. Elle rappelle que le cautionnement emprunte son caractère à l'obligation principale garantie et qu'il en va de même concernant l'aval qui constitue une garantie personnelle de paiement du titre, donné en la forme cambiaire, par un donneur d'aval qui garantit que l'effet sera payé à l'échéance. Elle avance que l'aval donné par M. [N] a ainsi une nature commerciale et que l'activité de la société PBA ne consiste pas en un mandat. La banque fait valoir, au visa des articles L. 512-4 et L. 512-6 du code de commerce, que les règles applicables en matière de lettre de change sont transposables aux billets à ordre. Aussi, au nombre des actes de commerce par la forme, figure, notamment, en application de l'article L. 110-1, 10° du code de commerce, la lettre de change et plus généralement tous les engagements qui en résultent, dont l'aval. Elle expose également, au visa de l'article L. 511-19 du code de commerce, que l'acceptation engage cambiairement son auteur. Aussi, celui qui a avalisé des billets à ordre est tenu de les payer à leur échéance et est de même cambiairement engagé envers la banque bénéficiaire. Dès lors, l'aval d'un billet à ordre émis par une société commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce. La banque ajoute que la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PBA a été ouverte puis convertie en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce. Cette compétence du tribunal de commerce démontre que l'activité de la société PBA est commerciale, en ce que si l'activité était civile, la procédure de redressement judiciaire aurait été soumise au tribunal judiciaire. La banque soutient enfin que l'engagement du donneur d'aval résulte de sa seule signature apposée sur le billet à ordre. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente. La validité de l'aval lui-même n'est pas subordonnée à l'apposition de la mention manuscrite de l'article 2297 du code civil qui n'est applicable qu'au cautionnement, et non à l'aval. Dans l'hypothèse où il contient la mention manuscrite requise, l'aval ne peut être requalifié en cautionnement que s'il est apposé sur un effet irrégulier. Il y a lieu de rappeler que l'aval est une garantie personnelle de paiement du titre, donnée en la forme cambiaire par un donneur d'aval ou avaliste qui garantit que la lettre de change ou le billet à ordre seront payés, en tout ou partie, à l'échéance. L'aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change régi, notamment, par les dispositions de l'article L. 511-21 du code de commerce. Selon l'article L. 512-4 de ce code, sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L. 511-21 relatives à l'aval. Selon l'article L. 110-1 du code de commerce 10°, la loi répute actes de commerce "entre toutes personnes les lettres de change" et par voie de conséquence les engagements qui en résultent dont l'aval. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L. 721-4 de ce code que le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non commerçants. Il en résulte que l'aval d'un billet à ordre constitue en principe une garantie cambiaire autonome régi par les dispositions légales précitées du code de commerce et non un cautionnement civil, étant de surcroît souligné que, comme l'a relevé le tribunal, la société PBA est une société par actions simplifiée qui est une forme juridique de société commerciale, qu'elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 441 709 961 et a pour activité "tant en France qu'à l'étranger pour le compte de propriétaires de biens mobiliers définis à l'article L.
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