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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 20 mai 2026 — n° 24/16825

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Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité des banques peut-elle être engagée en cas d'escroquerie sur des investissements effectués par leurs clients ?

Principe retenu

Les banques ne peuvent être tenues responsables des pertes subies par leurs clients en raison d'escroqueries, sauf si elles ont manqué à leur obligation de vigilance. Les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent pas se prévaloir de manquements allégués pour réclamer des dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [G] [I] a investi 59 743 euros dans un projet d'hébergement médicalisé pour seniors.
  • Il a été contacté par une société se présentant comme Habitat SASU, qui lui a promis un rendement élevé.
  • M. [I] a effectué un virement vers un compte en Italie au profit de 'CLIENTS MANAGEMENT'.
  • Il a perdu l'intégralité de son investissement en raison d'une escroquerie.
  • M. [I] a assigné BNP Paribas et Intesa [P] pour obtenir des dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024 ; Y ajoutant, DIT que la loi italienne est applicable à l'action en responsabilité introduite par M. [G] [I] contre la société Intesa [P] ; ECARTE des débats la pièce n° 1 communiquée par la société Intesa [P] ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [I] aux entiers dépens d'appel ; REJETTE toute autre demande. * * * * * Le greffier Le président

Exposé du litige

* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] [I] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas. Au début du mois de février 2022, il a été contacté par une société se présentant comme la société [Adresse 4] Habitat SASU qui lui a proposé d'investir dans des parts de résidences d'hébergements médicalisés pour seniors. Ladite société lui a indiqué que ce produit de placement était sûr et connaissait une rentabilité forte à court terme. Mis en confiance par la relation nouée avec cette société, M. [I] a décidé d'investir par son intermédiaire. Il a, ainsi, fait l'acquisition de parts dans un centre pour seniors situé à [Localité 5] en Espagne moyennant un montant de 59 743 euros. La société lui a indiqué que le taux de rendement net mensuel sur ce placement serait de 0,55 % et que le montant des loyers mensuels serait de 328,59 euros. Le 8 février 2022, M. [I] a procédé à un virement d'un montant de 59 743 euros depuis son compte bancaire ouvert à la société BNP Paribas à destination d'un compte ouvert dans les livres de la banque Intesa [P] [S] située en Italie au profit de « CLIENTS MANAGEMENT ». M. [I] indique avoir été victime d'une escroquerie, la somme investie ayant été intégralement perdue. Par exploit d'huissier en date du 28 novembre 2022, M. [I] a assigné les sociétés BNP Paribas et Intesa [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement réputé contradictoire en date du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté M. [B] [I] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] [I] aux dépens. Par déclaration remise au greffe de la cour le 27 septembre 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision à l'encontre des sociétés BNP Paribas et Intesa [P]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, M. [I] demande, au visa des Directives européennes n° 91/308/CEE - n° 2001/97/CE - n° 2005/60/CE - n° 2015/849 - n° 2018/843, des articles 1240, 1241, 1104 et 1231-1 du code civil, L. 133-10 et suivants du code monétaire et financier, à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - débouté M. [G] [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [G] [I] aux dépens, Et statuant à nouveau : Avant dire-droit : - prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par M. [I] à l'encontre de la société Intesa [P] [S], - si mieux n'aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier, - écarter la pièce n° 1 produite par la société Intesa [P] [S], A titre principal : - juger que les sociétés BNP Paribas et Intesa [P] [S] n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT, A titre subsidiaire : - juger que les sociétés BNP Paribas et Intesa [P] S.P.A ont manqué à leur devoir général de vigilance, En tout état de cause : - juger que les sociétés BNP Paribas et Intesa [P] S.P.A sont responsables des préjudices subis par M. [I], - condamner in solidum les sociétés BNP Paribas et Intesa [P] S.P.A à rembourser à M. [I] la somme de 59 085,82 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamner in solidum les sociétés BNP Paribas et Intesa [P] [S] à verser à M. [I] la somme de 11 817,16 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance, - condamner in solidum les sociétés BNP Paribas et Intesa [P] [S] à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la loi applicable à l'égard de la société Intesa [P] M. [I] soutient que les dispositions de la loi française sont applicables à la société Intesa [P] [F]. Se prévalant des dispositions de l'article 4 § 1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », il rappelle que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient. Il soutient que le dommage subi s'est matérialisé dès l'exécution de l'ordre de virement, réalisée par son établissement bancaire la société BNP Paribas, par l'intermédiaire duquel il s'est dessaisi, à la suite de man'uvres frauduleuses, de ses fonds au profit des auteurs de l'escroquerie. Par ailleurs, d'autres éléments de rattachement pertinents concourent à la détermination du droit français à l'encontre de l'établissement bancaire italien, à savoir le fait que M. [I] est de nationalité française, il réside en France, l'infraction a été commise par l'intermédiaire de plusieurs adresses 'URL/e-mails' accessibles en France et en français, le contrat a été signé à distance au domicile de M. [I], celui-ci détient un compte bancaire au sein des livres de la BNP Paribas duquel la somme litigieuse a été débitée, l'exécution de l'ordre de virement a été réalisé par ce même établissement bancaire et enfin, le 11 mai 2022, M. [I] a déposé plainte pour escroquerie. L'application du droit français lui permet, en sa qualité de tiers à la relation contractuelle, de solliciter la condamnation de la banque italienne au fond sur le fondement de sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance. En réponse à la note en délibéré sollicitée, il expose que le principe énoncé à l'article 4 § 1 du règlement Rome II tend à garantir la sécurité juridique et la protection des victimes en assurant que le dommage subi par celles-ci soit régi par la loi du lieu où il se matérialise, même si le fait générateur est localisé dans un autre pays. Il ajoute que l'article 4 § 3 constitue une règle dérogatoire et qu'il justifie, en tout état de cause, que les circonstances de l'espèce présentent manifestement des liens plus étroits avec la France, dès lors qu'il est de nationalité française, il réside en France, l'infraction a été commise par l'intermédiaire de plusieurs adresses accessibles en France et en français, le contrat a été signé à distance à son domicile, il détient un compte bancaire dans les livres de la société BNP Paribas duquel la somme litigieuse a été débitée, l'exécution de l'ordre de virement a été réalisée par ce même établissement bancaire et enfin, il a déposé plainte pour escroquerie en France. La société Intesa [P] soutient que la loi française n'est pas applicable au litige. Elle expose qu'en application de l'article 4 § 1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle du pays où le dommage survient et que s'agissant de la détermination du lieu de survenance d'un dommage financier, la Cour de cassation a retenu, dans une affaire similaire au présent litige que 'le lieu où le dommage est survenu, ['] est celui où l'appropriation indue par le dépositaire des fonds s'est produite' et que 'le dommage allégué, susceptible de découler immédiatement et directement de l'éventuelle faute de la banque, était situé au lieu où les fonds étaient perçus' (1ère Civ., 19 novembre 2014, n° 13-16.689). Elle relève qu'en l'espèce, les fonds litigieux ont été versés sur un compte italien tenu en Italie par une banque italienne et que l'appropriation frauduleuse des fonds versés à la prétendue société [Adresse 4] Habitat SASU s'est réalisée en Italie, de sorte que le dommage allégué est survenu en Italie et que seul le droit italien peut être applicable. Elle ajoute que les prétendus éléments de rattachement avec la France allégués par M. [I] ne sont pas pertinents, dès lors qu'il n'existe pas de liens plus étroits avec la France qu'avec l'Italie de nature à justifier l'application de la loi française puisque : - le démarchage effectué par les escrocs auprès de M. [I] ne la concerne aucunement, - le virement a été effectué à destination d'un compte bancaire en Italie, - elle est une société italienne, dont le siège social est situé en Italie. Par note en délibéré du 22 avril 2026, la société Intesa [P] soutient que M. [I] ne démontre pas que le fait dommageable, à savoir l'escroquerie, présente un lien plus étroit avec la France que l'Italie et que l'appelant confond le fait dommageable reproché aux escrocs et celui qu'il entend caractériser à son encontre. Elle fait valoir qu'elle n'a contracté aucun engagement en France ou avec un Français. En effet, elle n'est pas intervenue dans les échanges de M. [I] avec les escrocs, elle n'a aucun lien avec la signature du contrat frauduleux et elle n'a eu aucune participation active dans la réalisation du virement. Aux termes de l'article 4 § 1 du règlement Rome II, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Selon l'article 4 § 3, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 4 de ce même règlement, la loi de cet autre pays s'applique. Selon le considérant n° 7, le champ d'application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I). Pour l'application de l'article 5 § 3 du règlement Bruxelles I qui prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier (CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 : 12 septembre 2018, Löber aff C-304/17).
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