MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'absence de procédure de conciliation préalable.
La société Clearway Finances soutient que sa demande est recevable car elle a envoyé préalablement à son assignation une réclamation en date du 24 janvier 2022 conforme au contrat de cession. Elle fait ainsi valoir, que la réclamation est faite par la société Clearway Finances ; que le préjudice estimé était impossible à apprécier au jour de la réclamation et qu'elle a commis une erreur de plume en faisant valoir le préjudice de la société Systeo Protection et non son propre préjudice. Si la cour considérait que le préjudice n'était pas estimé conformément au contrat, il ne peut s'agir d'une fin de non-recevoir mais d'une faute contractuelle.
La société Les Rives de l'Omignon réplique que les parties à la cession ont convenu d'une procédure précise d'indemnisation qui relève du régime juridique applicable à la clause préalable de conciliation auquel la Cour de cassation attache un caractère contraignant dès lors qu'elle précise des conditions particulières de sa mise en 'uvre. La procédure contractuelle précise d'indemnisation, stipulée aux termes du contrat d'acquisition, devait impérativement débuter par l'envoi d'une « Réclamation ». Or, en l'espère, le courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 24 janvier 2022 de l'appelante dont l'objet est 'Réclamation au titre du Contrat d'Acquisition en date du 13 septembre 2019" fait seulement valoir que la société Systeo Protection, subirait un préjudice considérable. La société Clearway Finances ne formule, quant à elle, aucune réclamation auprès du vendeur au titre d'un préjudice qu'elle subirait personnellement et directement. Aussi, l'intimée n'a pas été en mesure de discuter véritablement la « Réclamation » formulée au nom de la société Systeo Protection, laquelle n'est pas dans la cause. Le courrier ainsi envoyé ne revêt pas les caractéristiques d'une « Réclamation » au sens de l'article 9.3.1 du contrat d'acquisition.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, et de l'article 122 du code de procédure civile que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.
La clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en 'uvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci
En l'espèce, il est stipulé aux articles 9.3.1 at 9.3.2 de l'acte de cession d'actions du 13 septembre 2019 sous l'intitulé 'Procédure d'indemnisation'que :
Article 9.3.1 : 'Toute réclamation d'indemnisation, en application de son article 9, faite par l'acquéreur à l'encontre du vendeur en application du présent Contrat (une 'Réclamation') devra préciser le montant de l'indemnisation demandée ou une estimation; et être accompagnée par des justificatifs appropriés à son appui'.
Article 9.3.2 : 'Dans le cas où le vendeur contesterait la validité ou le montant de la réclamation de l'Acquéreur, le Vendeur devra notifier sa contestation dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la Réclamation de l'Acquéreur. La notification adressée par le Vendeur précisera les motifs de la contestation. A défaut d'accord amiable intervenu entre les parties dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par l'Acquéreur de la notification de la contestation adressée par le Vendeur, l'Acquéreur pourra intenter une action en justice à l'encontre du Vendeur afin de mettre en oeuvre sa Réclamation'.
Il en ressort que les parties ont spécialement prévu avant tout recours aux tribunaux, une tentative de règlement amiable par une clause de conciliation obligatoire. Celle-ci est assortie de conditions particulières de mise en oeuvre puisqu'elle prévoit bien qu'en cas de litige, 'à défaut d'accord amiable intervenu entre les parties dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par l'Acquéreur de la notification de la contestation adressée par le Vendeur, l'Acquéreur pourra intenter une action en justice à l'encontre du Vendeur afin de mettre en oeuvre sa Réclamation'. Cette clause est ainsi valable et opposable aux parties.
Il convient dès lors d'examiner si le courrier envoyé le 24 janvier 2022 par la société Clearway Finances répond aux conditions particulières du contrat.
Aux termes de ce courrier adressé à la société Les Rives de l'Omignon, dont l'objet indiqué est 'Réclamation au titre du Contrat d'Acquisition en date du 13 septembre 2019", il y est expressément écrit que ' Je vous contacte en ma qualité de représentant légal de la société Clearway Finances ('Clearway'), associée unique de la société Systeo Protection (la 'Société') depuis l'acquisition, auprès de votre société, de l'intégralité du capital et des droits de vote de la Société, aux termes d'un contrat d'acquisition d'actions en date du 13 septembre 2019 (le 'Contrat d'Acquisition').
Les termes commençant par une majuscule et non autrement définis dans le présent courrier ont la signification qui leur est donnée dans le Contrat d'Acquisition.
Le présent courrier constitue une Réclamation au sens de l'article 9.3.1 du Contrat d'Acquisition et a pour objet de vous informer de certains faits et circonstances, portés à notre connaissance et à la connaissance de la Société qui, outre leur extrême gravité, constituent des manquements aux déclarations et garanties que votre société a consenti, en sa qualité de Vendeur, à la société Clearway aux termes du Contrat d'Acquisition, et ouvrent droit à ce titre à indemnisation du Préjudice subi.
(...)
La Société subit, en raison des faits ci-dessus exposés, un Préjudice considérable qu'elle évalue encore à la date du présent courrier. Le Contrat d'acquisition stipule qu'une estimation du Préjudice doit figurer dans la Réclamation, et la Société estime donc, à ce jour, et sous toute réserve, ce Préjudice à cent mille euros (100.000 €). La Société affinera ce montant dans les jours qui viennent et elle en demandera indemnisation à votre société en raison de la violation des garanties susvisées, conformément à l'article 9.1.2 du Contrat d'Acquisition (...)'.
En pièces jointes figurent :
Pièce 1 : Facture Orange en date du 7 octobre 2019
Pièce 2 : Facture Free en date du 19 octobre 2019
Pièce 3 : Email de M. [P] [N] en date du 24 janvier 2022.
Il ressort expressément de ce courrier que la société Clearway Finances ne formule aucune réclamation auprès de son vendeur puisqu'il est bien précisé que c'est la société Systeo Protection qui affinera le montant du préjudice subi et en demandera l'indemnisation. Il ne peut s'agir d'une simple erreur de plume car la société Clearway Finances a pris soin de rappeler qu'elle utilisait les termes et les appellations du contrat d'acquisition dans son courrier, aussi il n'y a pas de doute que le terme 'la Société' vise uniquement la société Systeo Protection et non la société Clearway Finances.
Il en résulte que le courrier du 24 janvier 2022 ne répond pas aux conditions particulières du contrat pour être qualifié de 'Réclamation' et ne peut s'apparenter à une tentative de règlement amiable qui en tout état de cause ne respecte pas les conditions prévues contractuellement dans le contrat d'acquisition, comme l'a justement souligné le tribunal, puisqu'il n'est accompagné d'aucun justificatif approprié justifiant l'indemnisation d'un préjudice forfaitaire à affiner dont le montant ne sera précisé finalement qu'au jour de l'assignation à 4 fois plus de ce qui était annoncé préalablement.
Aucun autre courrier n'est produit faisant office de tentative de règlement amiable.