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MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes formulées à l'encontre des sociétés AJ Partenaires et MJ Synergie ès qualités
En conséquence du prononcé le 23 juillet 2024 du jugement du tribunal de commerce d'Aubenas de continuation et d'adoption du plan de redressement au bénéfice de la société SRCA, les sociétés AJ Partenaires et AJ Synergie ont perdu leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaire de cette société, en sorte que les demandes formées à leur encontre à ce titre doivent être déclarées irrecevables.
2. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au jour du litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Moyens des parties
En premier lieu, la société Canson conclut à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu qu'elle avait rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la société SRCA sans lui en avoir donné de préavis écrit, alors que :
- elle avait avisé la société SRCA qu'elle avait opté pour le recours à un appel d'offres pour choisir son futur fournisseur en présentoirs « beaux-arts », ce qui constitue la notification d'un premier préavis ;
- une autre entreprise, pour des raisons à la fois techniques et financières, a été retenue, ce dont elle avait avisé SRCA en août, tout en prenant le soin, par courriel du 6 septembre 2018, de rappeler qu'en conséquence, les commandes de présentoirs « beaux-arts » allaient cesser, étant entendu que le niveau des commandes étant maintenu jusqu'à la fin d'année 2018 ;
- elle s'est engagée auprès de la société SRCA à régler et prendre la livraison de ses présentoirs destinés aux magasins spécialisés jusqu'à écoulement de son stock et a continué à s'approvisionner auprès de la SRCA jusqu'en 2021 en présentoirs destinés à la vente des grandes surfaces.
Observant que la société SRCA a été rachetée à la même époque, elle émet l'hypothèse que le repreneur n'ait pas été correctement informé des résultats de l'appel d'offres et de ses potentielles répercussions sur l'activité de l'entreprise, défaut de transmission d'information stratégiques qui ne saurait être imputable à Canson.
Elle ajoute que SRCA reconnaît elle-même le maintien des relations puisqu'elle mentionne dans ses écritures qu'au 27 juillet 2021, sur 71 références de présentoirs conçus pour la société Canson, 22 étaient en déclin. Canson avait donc maintenu voire accru son volume de commandes sur 45 d'entre elles. Pour le reste, la diminution progressive du chiffre d'affaires annuel entre les parties est dû selon elle à une logique de marché qui consiste à équiper les points de vente en présentoirs. Une fois les points de vente équipés, les structures en métal n'ont pas besoin d'être renouvelées, sauf cas exceptionnel. Ce déclin n'est donc que le reflet du fonctionnement du marché de la conception, de la fabrication et de l'installation des présentoirs en métal dits PLV.
En second lieu, l'appelante fait grief au jugement attaqué d'avoir procédé arbitrairement à l'évaluation du préjudice de la société SRCA alors qu'aucun préjudice n'a été démontré par cette dernière, faute d'éléments comptables utiles au soutien de ses prétentions.
Elle observe d'abord que le chiffre d'affaires moyen que la société SRCA fixe à 628 252 euros n'est corroboré par aucun élément probatoire et ne correspond qu'à celui réalisé pour l'exercice 2018. Expliquant ensuite que le taux de marge sur coûts variables que la société intimée estime à 72 % repose sur une analyse comptable erronée ayant pour effet de le surévaluer de façon artificielle, elle soutient que la société SRCA exerce une activité de production fondée sur la transformation de matières premières en produits destinés à la vente de sorte qu'il doit être déduit notamment des coûts de main-d''uvre et d'énergie et que ses propres calculs à partir des comptes sociaux de SRCA aboutissent à retenir un taux de marge de 9 % en 2016 et de 6 % ensuite. Elle conclut enfin que la durée de 22 ans de la prétendue relation commerciale dès 1997 n'est documentée par aucun élément.
Elle estime que le tribunal a outrepassé ses fonctions en contournant le défaut d'éléments probatoires qu'il aurait pourtant dû constater, sans qu'aucune explication ne soit donnée quant aux montants retenus. Faisant référence à la jurisprudence et à la fiche méthodologique n°12 de la cour d'appel de Paris (qu'elle produit pièce n°13), elle rappelle les éléments que la partie adverse pourrait utilement verser aux débats, ce dont elle s'abstient pourtant de faire « en contrariété manifeste avec les exigences de la cour d'appel de Paris ».
En réponse, la société SRCA conclut, d'abord, à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la brutalité de la rupture imputable à la société Canson en relevant en premier lieu que si un appel d'offres peut faire courir le délai de préavis, c'est à condition que cet appel d'offres soit écrit, traduise de manière explicite l'intention de son auteur de ne pas poursuivre les relations commerciales et précise la date d'expiration du préavis, soit la date de fin des relations commerciales. Elle ajoute que le fait que la partie victime de la rupture des relations commerciales participe à l'appel d'offres ne signifie pas qu'elle a accepté et compris les termes de la rupture. Elle ajoute que le courriel du 6 septembre 2018 de la société Canson ne vaut pas plus préavis écrit au sens des dispositions du code de commerce que la prétendue annonce orale de lancement d'un appel d'offres le 14 juin 2018.
La société intimée fait valoir en deuxième lieu que la société Canson n'a jamais été capable de démontrer l'existence de l'appel d'offres écrit et que ledit appel d'offres, à le supposer qualifié, ne porte que sur une gamme spécifique de produits parmi les 150 existantes avec la société appelante.
La société SRCA prétend en troisième lieu que la société Canson l'a informé oralement le 17 janvier 2019 qu'elle avait décidé de cesser de lui confier les commandes de ses présentoirs. Elle fait observer que le volume résiduel des commandes passées par la société Canson postérieurement au 17 janvier 2019 s'explique uniquement par la reprise des stocks consécutive à la fin des relations et à la fourniture de références en fin de vie et ne saurait s'opposer à la fixation au mois de janvier 2019 à la fin des relations commerciales.
Pour conclure, ensuite, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité le quantum de son indemnité réparatrice, la société SRCA prétend d'abord que la moyenne du chiffre d'affaires réalisé entre les seules années 2016 à 2018 n'est pas révélatrice du chiffre d'affaires moyen réalisé depuis 2003 de sorte qu'il convient de tenir compte de la somme moyenne de 628 525 euros au regard de l'intensité et de la longévité de la relation commerciale établie entre les parties. Elle soutient ensuite, d'une part, qu'un préavis de 18 mois devait lui être octroyé au regard de l'ancienneté des relations, soit 22 années à partir de 1997 et, d'autre part, que ses coûts variables se résument à de l'achat de matières premières et des consommables de production tels que des cartons ou de la peinture, le reste étant internalisé, de sorte que son taux de marge sur coûts variables équivaut à 72 %. Elle allègue, enfin, que son flux d'affaires réalisé avec Canson en 2019 inclut des stocks repris pour moitié de leur valeur.
Réponse de la cour