Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 20 mai 2026 — n° 24/06577

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque est-elle responsable des paiements effectués sur des chèques non autorisés par l'emprunteur ?

Principe retenu

La banque doit s'assurer de la validité des chèques avant de procéder à leur paiement. En cas de paiement sur des chèques non autorisés, la responsabilité de la banque peut être engagée si l'emprunteur prouve que ces paiements ont causé un préjudice.

Faits clés

  • Monsieur [W] [I] a contracté un prêt immobilier de 650 000 euros auprès du Crédit du Nord.
  • Il a découvert des paiements effectués par la banque sur des chèques qu'il n'avait pas signés.
  • La banque a clôturé son compte et a déclaré la déchéance du terme du prêt en raison de la situation financière de [W] [I].
  • Monsieur [W] [I] a demandé des dommages et intérêts pour les paiements non autorisés.
  • La cour a débouté [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts, considérant qu'il n'avait pas prouvé le lien entre les paiements et un préjudice distinct.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement, excepté sur les frais irrépétibles et les dépens ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la Société générale à payer à [W] [I] la somme de 24 985,60 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 ; DÉBOUTE [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire CONDAMNE la Société générale à payer à [W] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Société générale aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Motivations de la décision

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * 1- FAITS ET PROCÉDURE [W] [I] disposait d'un compte n°30076 02191 288152 003 00 dans les livres du Crédit du Nord, aux droits duquel vient désormais la Société générale. Par acte du 18 décembre 2012, le Crédit du Nord lui a accordé un prêt à taux fixe de 4,47% l'an, pour une durée de 300 mois, d'un montant de 650 000 euros, dont 232 000 euros étaient destinés au rachat d'un précédent emprunt, et 418 000 euros correspondaient à un prêt immobilier, destiné à financer la construction d'une maison d'habitation située dans la commune de [Localité 4]. Ce prêt prévoyait notamment, dans une clause 3.2 ' En cas de financement de travaux, les fonds seront versés directement par le prêteur à l'établissement qui a consenti les crédits nécessaires au financement de la construction des biens ou directement aux vendeurs, constructeurs, entrepreneurs ou promoteurs selon le type de contrat régissant l'opération immobilière sur présentation des lettres d'appel de fonds, mémoires ou factures visés par l'emprunteur et comportant son accord écrit de règlement'. Selon la banque, 359 000 euros ont fait l'objet d'un règlement direct aux entreprises et 59 000 euros ont été décaissés sur le compte de [W] [I]. Le 21 février 2014, [W] [I] s'est vu notifié le rejet d'un chèque de 90 923,32 euros destiné au règlement d'une facture, faute de provision suffisante. Il indique avoir découvert, à cette occasion, que plusieurs chèques avaient été émis depuis son compte, dont il soutient ne pas être l'auteur. Il estime que la banque a payé sur le fondement de factures qu'il n'avait pas approuvées ou de faux chèques pour un montant de 69 923 euros. Aux mois de juin et de novembre 2014, [W] [I] a souscrit des crédits à la consommation afin de financer l'achèvement des travaux. Il s'est trouvé en situation financière délicate et n'a pu régulariser sa situation auprès de la Société générale qui a procédé à la clôture de son compte ainsi qu'à la déchéance du terme du prêt. Par acte du 21 janvier 2017, [W] [I] a procédé à la vente de la maison située à [Localité 4] au prix de 691 000 euros, et a remboursé le capital restant dû au titre de son prêt immobilier. Le 27 novembre 2017, [W] [I] a déposé une plainte pour faux et usage de faux contre personne non dénommée, classée sans suite le 1er décembre 2017. Par exploit d'huissier du 16 octobre 2018, [W] [I] a assigné la société Crédit du Nord devant le tribunal de grande instance de Paris, en responsabilité. Par ordonnance du 28 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Crédit du Nord à produire, sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, l'intégralité du recto et verso des chèques ayant donné lieu, sur production d'une facture afférente, à des décaissements au titre de l'emprunt affecté, sur le compte bancaire de [W] [I] et s'est réservé la liquidation de l'astreinte prononcée. Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge de la mise en état a : - condamné la société Crédit du Nord à payer à [W] [I] la somme de 5 775 euros en liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 9ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 28 septembre 2020 pour la période allant du 16 novembre 2020 au 5 juillet 2021, - fixé une astreinte définitive à 25 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de 90 jours, afin d'assortir l'obligation de la société Crédit du Nord de communiquer l'intégralité du recto et verso des chèques ayant donné lieu, sur production d'une facture afférente, à des décaissements au titre de l'emprunt affecté sur le compte bancaire de [W] [I], - dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte prononcée. Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à M. [W] [I] la somme de 60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, - débouté M. [W] [I] du surplus de ses demandes, - condamné la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à M. [W] [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Dana Avocats, agissant par Maître David Dana. Par déclaration remise au greffe de la cour le 2 avril 2024, [W] [I] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Société générale. Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, M. [I] demande à la cour de bien vouloir : '- infirmer le jugement en ce qu'il a : " débouté M. [W] [I] du surplus de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ". Et, statuant à nouveau, A titre liminaire - vérifier si la signature apposée sur la copie des chèques communiqués par la Société Générale correspond à la signature de Monsieur [I] ou s'il s'agit d'une fausse signature, - vérifier si la signature apposée sur la copie des factures litigieuses correspond à la signature de Monsieur [I] ou s'il s'agit d'une signature apocryphe, - vérifier si l'ensemble des mentions apposées sur la copie des factures litigieuses correspond à l'écriture de Monsieur [I] ou s'il s'agit de mentions apocryphes. A titre principal - condamner la Société Générale à régler à Monsieur [I] la somme de 63.369 €, au titre de son manquement à son obligation de restitution, - condamner la Société Générale à payer à Monsieur [I] la somme de 30.250,30€, à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices consécutifs caractérisés par les frais de commission, les pénalités de remboursement, les pénalités du crédit à la consommation et les frais liés aux saisies attributions effectuées par la société Dewaele, - condamner la Société Générale à payer à Monsieur [I] la somme de 104.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la décote du prix de vente réalisée en date du 21 janvier 2017 provoquée par sa situation de surendettement. A titre subsidiaire - condamner la Société Générale à régler à Monsieur [I] la somme de 63.000 €, au titre de son manquement à son devoir de vigilance, - condamner la Société Générale à payer à Monsieur [I] la somme de 30.000 €, à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices consécutifs caractérisés par les frais de commission, les pénalités de remboursement, les pénalités du crédit à la consommation et les frais liés aux saisies attributions effectuées par la société Dewaele, - condamner la Société Générale à payer à Monsieur [I] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la décote du prix de vente réalisée en date du 21 janvier 2017 provoquée par sa situation de surendettement. En tout état de cause - ordonner que les sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la date de signification de l'assignation, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la Société Générale à payer à Monsieur [I] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Dana Avocats, agissant par Maître David Dana, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile'.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.