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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 20 mai 2026 — n° 24/06070

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme d'un contrat de prêt immobilier en cas de production de faux documents ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un contrat de prêt immobilier peut être prononcée en cas de production de faux documents par l'emprunteur. Les emprunteurs solidaires restent responsables du remboursement du prêt même après le décès de l'un d'eux.

Faits clés

  • Contrat de prêt immobilier signé le 11 octobre 2018 pour un montant de 218 600 euros.
  • Déclaration de déchéance du terme par le Crédit lyonnais le 2 juillet 2020.
  • Assignation des emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 8 avril 2021.
  • Décès de Monsieur [N] [W] le [Date décès 1] 2022.
  • Assignation de Madame [B] [W] en qualité de conjoint survivant et représentante légale de ses enfants mineurs en février 2023.

Dispositif

Sur ce point, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse des premiers juges qui, après avoir rappelé les termes de la clause d'exigibilité anticipée en cas d'inexactitude des renseignements ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, ont estimé à raison que les conditions d'application de cette stipulation étaient réunies. Ce cas de déchéance du terme est en effet prévu par l'article 5.1 des conditions générales du prêt qui dispose : « LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, dans l'un quelconque des cas suivants : ['] « ' inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de man'uvres frauduleuses imputables à l'un et/ou l'autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du prêt ». Le Crédit lyonnais produit les renseignements et les justificatifs qu'il a recueillis avant d'accorder le prêt en cause : ' demande de prêt du 25 septembre 2018, ' bulletins de paie pour [N] [W] au sein de la société par actions simplifiée BMC Design du mois de juin 2018 au mois d'août 2018, ' bulletins de paie pour [B] [W] au sein de la société Star BT (ASP) du mois de juin 2018 au mois d'août 2018, ' extraits de relevés de compte de la Banque postale du mois de juin 2018 au mois d'août 2018, ' compromis de vente du bien financé (pièces nos 3 à 7 de l'intimé). En premier lieu, les appelants nient avoir fourni ces documents et renseignements et avoir signé la demande de prêt susdite. Ils contestent néanmoins l'inexactitude des relevés de compte et ne discutent pas l'authenticité des bulletins de paie et du compromis de vente versés aux débats par la partie adverse, qui est dès lors présumée avoir reçus d'eux les documents qu'elle détient. Par ailleurs, il ressort de l'examen des signatures des époux [W] figurant sur les pièces non contestées du dossier (compromis de vente, offre de prêt du 11 octobre 2018, tableau d'amortissement provisoire du même jour, lettre de [N] [W] du 10 août 2020, cartes nationales d'identité de [N] et d'[B] [W], demande d'ouverture de compte joint des époux [W] du 31 août 2018, auto-certification de résidence fiscale des époux [W] du même jour, dépôts de signature des époux [W]) que la signature de [N] [W] consiste en l'apposition de son nom de famille tantôt en biais ascendant et souligné détaché ou lié, tantôt d'aplomb sans soulignement, et que celle d'[B] [W] est particulièrement changeante. Par suite, leur comparaison avec les signatures apposées sur la demande de prêt du 25 septembre 2018 ne révèle pas de différence significative. Le fait que la mention du lieu de signature de la demande de prêt soit d'une écriture différente de celle des mentions « lu et approuvé, bon pour accord » apposées au pied du compromis de vente n'est pas de nature à renverser la présomption de remise des documents susdits par les emprunteurs à la banque. Le laps de temps de deux jours ouvrés écoulé entre la demande de prêt et l'émission de l'offre de prêt ne permet pas davantage de douter que les renseignements et les justificatifs en possession du Crédit lyonnais lui aient été remis par les époux [W]. En deuxième lieu, les appelants estiment que le Crédit lyonnais n'apporte pas la preuve de la falsification des relevés de compte. Cette preuve résulte pourtant, comme l'a jugé le tribunal, de l'échange électronique du 23 avril 2019 entre le Crédit lyonnais et la Banque postale qui a indiqué que les relevés de compte adressés étaient non conformes ou falsifiés (pièce no 12 de l'intimé). En effet, et quoique le nom des époux [W] n'apparaisse pas dans le courriel du 23 avril 2019, la réponse de la Banque postale a été confirmée le 23 février 2021 à la suite de la demande du Crédit lyonnais renouvelée le 19 février 2021 en précisant le nom des emprunteurs en objet et sur le titre de la pièce jointe (pièce no 15 de l'intimé). Or, en contestant l'inexactitude des extraits de compte, les appelants admettent nécessairement que les emprunteurs étaient titulaires de comptes dans les livres de la Banque postale. Néanmoins, ils ne communiquent pas plus en cause d'appel qu'en première instance les relevés correspondants qui réfuteraient les pièces produites par la partie intimée au soutien de l'inexactitude ou de la fausseté des extraits de compte en sa possession. En dernier lieu, les appelants objectent que les relevés incriminés ne constituaient pas le seul document justifiant de la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du prêt. Ni l'article L. 313-17 du code de la consommation, ni l'article 5.1 du contrat de prêt précités ne subordonnent l'exigibilité anticipée du prêt au fait que toutes les pièces et les informations fournies à l'appui d'une demande de prêt soient inexactes. Il suffit, comme en l'espèce, que la falsification affecte des informations essentielles à la conclusion du contrat, portant sur la situation patrimoniale de l'un ou l'autre des emprunteurs. Il importe en effet à l'établissement de crédit de s'assurer non seulement du montant des revenus des emprunteurs, mais encore des comptes sur lesquels ceux-ci les domicilient. Le jugement critiqué mérite donc pleine confirmation en ce qu'il dit bien fondée la déchéance du terme prononcée le 2 juillet 2020. L'exigibilité anticipée du prêt étant justifiée, le tribunal n'a pu que débouter les consorts [W] de leur demande subséquente de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l'accusation de falsification portée contre les emprunteurs. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels : Au regard de la demande de prêt et des justificatifs l'accompagnant, le tribunal a débouté à raison les consorts [W] de leur demande reconventionnelle de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut d'étude de la solvabilité des emprunteurs. Le Crédit lyonnais justifie avoir, conformément aux articles L. 313-16 à L. 313-18 du code de la consommation, recueilli les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès des emprunteurs, en se référant notamment à des documents vérifiables. Les appelants ne sauraient faire grief à l'établissement de crédit d'avoir procédé à la vérification de la solvabilité des époux [W] dans les meilleurs délais, conformément à l'article L. 313-16, alinéa 8, précité. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il condamne les consorts [W] en principal et intérêts. Sur la créance du prêteur : Il n'y a pas lieu de modérer l'indemnité d'exigibilité anticipée plus que ne l'ont fait les premiers juges. Le jugement n'est pas autrement critiqué en ce qu'il condamne les consorts [W] à verser au Crédit lyonnais la somme de 164 623,96 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,29 % sur la somme de 160 544,52 euros à compter du 25 janvier 2023 et des intérêts au taux légal sur la clause pénale réduite à la somme de 4 000 euros à compter du 25 janvier 2023. Il convient cependant d'actualiser la condamnation pour tenir compte des payements intervenus, conformément au décompte arrêté au 12 février 2026 selon lequel les consorts [W] restent devoir 112 237,18 euros en capital et 3,97 euros en intérêts, à quoi s'ajoute l'indemnité d'exigibilité anticipée de 4 000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, les appelants seront condamnés à payer au Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS , DÉCLARE nulle la déclaration d'appel formée par [N] [W] et valides les déclarations d'appel formées par [B] [E] veuve [W] en qualité de représentant légal de Yacer [W], de [Q] [L] [W] et de [K] [W] ; CONFIRME le jugement, sauf à actualiser la créance du Crédit lyonnais ; Statuant à nouveau dans cette limite, CONDAMNE in solidum [B] [W] née [E] en son nom propre, en qualité de conjoint survivant de [N] [W] et en qualité de représentant légal de [F] [W], de [Q] [L] [W] et de [K] [W] à verser au Crédit lyonnais la somme de 116 241,15 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,29 % l'an sur la somme de 112 237,18 euros à compter du 13 février 2026 et jusqu'à complet payement et des intérêts au taux légal sur la clause pénale réduite à la somme de 4 000 euros à compter du 25 janvier 2023 et jusqu'à complet payement ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum [B] [W] née [E] en son nom propre, en qualité de conjoint survivant de [N] [W] et en qualité de représentant légal de [F] [W], de [Q] [L] [W] et de [K] [W] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum [B] [W] née [E] en son nom propre, en qualité de conjoint survivant de [N] [W] et en qualité de représentant légal de [F] [W], de [Q] [L] [W] et de [K] [W] à verser au Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. * * * * * Le greffier Le président

Exposé du litige

* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat du 11 octobre 2018, le Crédit lyonnais a consenti à [N] [W] et [B] [E] épouse [W], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 218 600 euros à rembourser en 180 mensualités de 1 404,15 euros chacune au taux de 1,29 % l'an. Suspectant la production de faux documents au soutien de la demande de prêt à la suite d'un courriel de la Banque postale, le Crédit lyonnais a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2019, demandé aux époux [W] de lui fournir dans un délai de trente jours des explications sur les renseignements et justificatifs produits à l'appui de leur demande de prêt, à peine de déchéance du terme du contrat de prêt. Par lettre recommandée du 2 juillet 2020, le Crédit lyonnais a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier et a mis en demeure [N] et [B] [W] de lui régler le solde du prêt. Par exploit en date du 8 avril 2021, le Crédit lyonnais a assigné [N] [W] et [B] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir à titre principal leur condamnation solidaire à lui régler les sommes dues au titre de ce prêt. [N] [W] est décédé le [Date décès 1] 2022. Par exploit en date du 16 février 2023, le Crédit lyonnais a assigné [B] [W] née [E] en qualité de conjoint survivant et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : ' [F] [W] ; ' [Q] [W] ; ' [K] [W]. Les deux procédures ont été jointes le 23 mai 2023. Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a : ' Condamné solidairement [B] [W] en qualité de conjoint survivant de [N] [W] et en qualité de représentante légale de [F] [W], de [Q] [W] et de [K] [W] à verser au Crédit lyonnais la somme de 164 623,96 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,29 % sur la somme de 160 544,52 euros à compter du 25 janvier 2023 et jusqu'à complet payement et des intérêts au taux légal sur la clause pénale réduite à la somme de 4 000 euros à compter du terme du 25 janvier 2023 et jusqu'à complet payement ; ' Prononcé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; ' Condamné in solidum [B] [W] en qualité de conjoint survivant de [N] [W] et en qualité de représentante légale de [F] [W], de [Q] [W] et de [K] [W] à verser au Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné in solidum [B] [W] en qualité de conjoint survivant de [N] [W] et en qualité de représentante légale de [F] [W], de [Q] [W] et de [K] [W] aux dépens de l'instance ; ' Rappelé que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit ; ' Rejeté comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 19 mars 2024, [B] [E], [N] [W], [F] [W], [Q] [L] [W] et [K] [W] ont interjeté appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 18 juin 2024, [B] [E] veuve [W], [N] [W],[F] [W], [Q] [L] [W] et [K] [W] demandent à la cour de : ' DECLARER Madame [B] [W], de son propre chef et es qualité de conjoint survivant de M. [N] [W] et es qualité de représentante légale de M. [F] [W], M. [Q] [W] et Mme [K] [W] recevables et bien fondés en leur appel ; Y FAISANT DROIT, ' INFIRMER le jugement en date du 23 janvier 2024 (N° RG 21/03890), par lequel le Tribunal judiciaire de Bobigny (Chambre 7/Section 3) a : - Condamné solidairement Mme [B] [W] es qualité de conjoint survivant de M. [N] [W] et es qualité de représentante légale de M. [F] [W], M. [Q] [W] et Mme [K] [W] à verser au Crédit Lyonnais la somme de 164.623,96 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,29 % sur la somme de 160.544,52 euros à compter du 25 janvier 2023 et jusqu'à complet paiement et des intérêts au taux légal sur la clause pénale réduite à la somme de 4.000 euros à compter du terme du 25 janvier 2023 et jusqu'à complet paiement ;
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