MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour précise qu'elle n'est pas saisie du litige relatif à la concurrence déloyale ni de l'injonction de produire les factures qui est l'objet d'une autre procédure, comme cela résulte du dispositif du jugement.
1. Sur la garantie d'actif et de passif
a. Sur la prise en compte des différents rapports de M. [J]
La société [F] et M. [G] soutiennent que contrairement à l'analyse des premiers juges, l'article V.1 de l'acte de cession n'interdit pas d'invoquer les termes du rapport d'audit antérieur à la réalisation (soit le 7 février 2020). En effet, la formule « Le Garant reconnaît toutefois que les vérifications opérées ['] ne pourront pas être opposées par ce dernier pour faire obstacle au droit du Bénéficiaire d'invoquer toute inexactitude, omission, erreur ou violation affectant lesdites déclarations », a pour objectif manifeste de réserver au bénéficiaire la faculté d'invoquer toute inexactitude, omission, erreur ou violation affectant lesdites déclarations nonobstant l'audit préalable. Aussi, la clause telle qu'elle est rédigée, n'a en aucune manière pour effet d'interdire au garant d'opposer cet audit préalable au bénéficiaire. Soutenir le contraire aboutirait à priver celui-ci de toute valeur. Aussi, l'ensemble des constats opérés par M. [J], commissaire aux comptes de l'acquéreur lors de l'audit initial doivent pouvoir utilement être invoqués.
En revanche, le rapport de M. [J] émis sur la garantie d'actif passif doit être exclu car il a été rendu à la demande expresse de la société CFDD, alors qu'il était son commissaire aux comptes depuis le 9 octobre 2018. M. [J] est par ailleurs le commissaire aux comptes des filiales du groupe CFDD. Son indépendance n'est pas établie et la pertinence de son rapport est, de plus fort, sujette à caution. Aussi, c'est à tort que les premiers juges ont donné foi au rapport sur la garantie d'actif et de passif de M. [J], dès lors que celui-ci :
- Ne justifie pas les règles et normes comptables encadrant son rapport ;
- Ne justifie pas précisément des documents comptables sur lesquels il se fonde, ni même en dresse la liste ;
- Ne justifie pas avoir pris les mesures de sauvegarde qui s'imposaient pour garantir son indépendance vis-à-vis de la société CFDD, à qui profitent les conclusions de ce rapport sur la [Localité 5].
La société CFDD réplique que les appelants contestent le jugement du 20 octobre 2023, essentiellement au motif qu'il valide le statut indépendant de M. [J], commissaire aux comptes. Selon la partie adverse, M. [J] ne ferait pas preuve d'indépendance, du fait qu'il a été missionné par CFDD. Les observations de [F] et de M. [G] sont vaines et surtout erronées. Il est en effet très habituel qu'un commissaire aux comptes intervienne pour le compte d'une société dans le cadre d'une opération de cession. Il n'en demeure pas moins qu'appartenant à une profession réglementée, soumise à une stricte déontologie, il lui appartient de conserver son indépendance en toutes circonstances. Les conclusions des appelants n'apportent au demeurant pas la moindre démonstration de ce prétendu défaut d'indépendance. Le rapport d'audit du 17 juin 2020, étant postérieur à la date de réalisation, il peut donc être invoqué par [F] à l'appui de sa défense, rien ne s'y oppose, d'ailleurs les premiers juges n'ont pas décidé du contraire.
Sur ce,
Il est constant que M. [J], ès-qualités de commissaire aux comptes, a établi plusieurs rapports contestés, les premiers sur l'audit financier de la société Vit Isolation (qui a donné lieu à un rapport dit 1ère phase du 15 décembre 2019 et un autre dit 2e phase du 17 juin 2020) et un rapport sur la garantie d'actif et de passif daté du 31 mars 2021.
Les appelants souhaitent d'une part, que les premiers rapports de M. [J] puissent être invoqués contre l'intimée et d'autre part, que la cour écarte le rapport relatif à la garantie d'actif et de passif (page 10 des conclusions des appelants).
Concernant les premiers rapports menés préalablement à la cession.
Aux termes de l'article V du contrat de cession, Le Bénéficiaire déclare que préalablement à la Date de Réalisation, lui-même et ses conseils ont pu consulter un certain nombre de documents se rapportant à la Société. Le Garant reconnaît toutefois que les vérifications opérées par le Bénéficiaire à partir de cette documentation (reprise ou non dans les Annexes) n'auront pas, en tant que telles, de conséquences sur les déclarations faites et la Garantie consentie par le Garant et, par suite, qu'elles ne pourront pas être opposées par ce dernier pour faire obstacle au droit du Bénéficiaire d'invoquer toute inexactitude, omission, erreur ou violation affectant lesdites déclarations (souligné par la cour).
Aussi, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter qu'il a été jugé que la société [F] (garante) ne peut opposer à la société CFDD (bénéficiaire) les vérifications qu'elle a elle-même opérées pour faire obstacle à son droit d'invoquer toute inexactitude, omission, erreur ou violation affectant ses déclarations.
Il en résulte que conformément à la loi des parties, les rapports d'audit menés préalablement à la cession ne peuvent être invoqués pour faire obstacle au droit de la société CFDD de mettre en 'uvre la garantie d'actif et de passif.
Concernant le second rapport relatif à la garantie d'actif et de passif
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens qui sont invoqués dans la discussion, et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
En application de cette règle, si les appelants critiquent dans leurs conclusions l'indépendance du commissaire aux comptes ayant établi le rapport, ses méthodes et précisément le fait qu'il ne justifie pas précisément des documents comptables sur lesquels il se fonde, ils n'en tirent aucune conséquence quant à la validité ou l'opposabilité du rapport critiqué dans le dispositif de leurs conclusions ou aucune prétention visant à ce que le rapport litigieux soit écarté des débats.
Il en résulte que ce second rapport est opposable aux parties.
b. Sur le bien-fondé du rapport relatif à la garantie d'actif et de passif.
La société [F] et M. [G] soutiennent d'une part, que le rapport litigieux est par essence partial et ne présente aucune garantie d'objectivité puisque la société CFDD est sa cliente.
D'autre part, l'analyse comptable réalisée par M. [J] dans son dernier rapport est erronée sur plusieurs points critiquables.
- Ils critiquent le fait que le commissaire aux comptes ait changé de méthode comptable (ou plus simplement : il critique le changement de méthode comptable par le CAC) pour calculer le chiffre d'affaires au 31/12/2019 sur les chantiers [Localité 6] et [Localité 7] alors que la méthode comptable jusqu'alors en vigueur au sein de la société Vit Isolation était celle de l'avancement des travaux. Or, ils soutiennent que M. [J] a utilisé une nouvelle méthode consistant en la reconstitution artificielle du chiffre d'affaires au 31 décembre 2019, en calculant sur la base d'un taux de marge global constaté à la fin de contrat et appliqué à un montant de charge estimé au 31 décembre 2019. Ils en concluent que le rapport de M. [J] ne saurait servir de base à une quelconque demande au titre de la garantie de passif d'autant plus qu'il s'est trompé significativement sur les calculs de marge globale des chantiers [Localité 8] et [Localité 6], faute de prendre en compte i) le montant réel des charges globales et ii) les charges au 31 décembre 2019 de ces chantiers, les éléments comptables sur lesquels il se fonde pour parvenir à ses conclusions, s'avérant gravement incomplets.
- Ensuite, ils soutiennent que le rapport de M.