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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 20 mai 2026 — n° 23/17338

Designation

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une inexactitude dans les garanties d'actifs et de passifs lors d'une cession de titres ?

Principe retenu

En cas d'inexactitude dans les garanties d'actifs et de passifs lors d'une cession de titres, le garant est tenu d'indemniser le bénéficiaire pour tout dommage subi. Cette indemnisation doit couvrir les pertes ou coûts définitifs résultant de cette inexactitude.

Faits clés

  • Cession de 80% des actions de la société Vit Isolation par la SARL La Financière Coat Elez à la SAS Compagnie Financière Delacommune.
  • Le contrat de cession stipule une garantie d'actifs et de passifs.
  • Des engagements de non-concurrence ont été pris par le cédant et son président.
  • Le prix de cession est basé sur les résultats d'exploitation des années précédentes.
  • Une promesse de cession des 20% restants est incluse dans le contrat.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, - Dit inopposable les rapports d'audit préalables aux parties ; - Désigne le cabinet COGEED prise en la personne de M. [N] [V], [Adresse 3], mail [Courriel 1] - tel [XXXXXXXX01]. avec mission ci-après libellée, en se conformant aux règles du code de procédure civile : Entendre les parties et tous sachants ; Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires aux fins de rechercher si la garantie d'actif et de passif stipulée dans le contrat de cession doit être mise en 'uvre ; Les examiner ; Dans la limite de sa compétence technique, calculer l'éventuelle indemnité due aux bénéficiaires ; Proposer, sur la base de ses conclusions, une révision du prix ; Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la détermination de l'indemnité due et de la révision du prix ; Dit que l'expert commis pourra sur simple présentation du présent arrêt requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ; Dit qu'en application de l'article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ; qu'à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ; Rappelle en tant que de besoin à l'expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l'une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ; Dit que la société La Financière Coat Elez et Monsieur [A] [G] feront l'avance des frais d'expertise et devront verser directement entre les mains de l'expert une provision de 15.000 euros TTC avant le 31 juillet 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la cour en tirera toutes les conséquences de droit, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, décide une prolongation du délai ou un relevé de la caducité ; Dit que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ; Dit que lors de la première réunion d'expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d'une manière aussi précise que possible que le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d'adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l'expertise, à l'appui d'une demande d'ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ; Dit que l'expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d'expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l'expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 novembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le conseiller de la mise en état sur demande de l'expert ; Dit que le conseiller de la mise en état assumera la charge du contrôle de cette expertise, le suivi des opérations et statuera, le cas échéant, sur tous incidents ; Renvoie à la mise en état du 15 octobre 2026 pour suivi ; Sursoit à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et ses conséquences ; Réserve les frais et dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure La SAS Compagnie Financière Delacommune et [E] (ci-après « CFDD ») est la holding d'un groupe de sociétés spécialisées dans le second 'uvre du bâtiment. En début d'année 2020, elle a souhaité acquérir la société Vit Isolation, société spécialisée dans la mise en 'uvre de matériaux d'isolation, dont la pose de matelas isolants sur les points singuliers des réseaux. Par contrat du 7 février 2020, la SARL La Financière Coat Elez (ci-après « [F] »), actionnaire unique de la société Vit Isolation a cédé la majorité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Vit Isolation à la société CFDD. Ce contrat, signé en présence de M. [A] [G], ès-qualités de président de la société Vit Isolation prévoyait : - la cession de 80% des titres de Vit Isolation, le prix définitif étant défini comme étant cinq fois la moyenne des résultats d'exploitation 2017, 2018 et 2019 et la trésorerie 2019, - la promesse par [F] de céder les 20% d'actions restantes à CFDD, et la promesse par CFDD d'acquérir ces titres si certaines conditions étaient remplies. Le contrat comportait en outre : - plusieurs engagements de la part du cédant, de son président, et de M. [G], en particulier au titre de la non-concurrence, - une garantie d'actifs et de passifs ainsi rédigée en son article V : « [D] [M] 1. Dispositions générales A titre de garantie (la « Garantie »), Le Garant indemnisera, le Bénéficiaire et, en conséquence, lui versera une indemnité (l' » Indemnité »), pour tout dommage, perte ou coût définitif (le « Dommage ») subi par le Bénéficiaire du fait : ' de toute inexactitude, omission, erreur ou violation affectant les déclarations, engagements, obligations et garanties stipulés dans le Contrat, sous réserve que le fait générateur du Dommage soit antérieur à la Date de Réalisation ; ' de toute diminution d'actif ou de tout supplément de passif, de toute absence ou insuffisance de provision par rapport aux Comptes 2019 et ayant son origine dans des faits ou circonstances antérieurs au 1 er janvier 2020 ; Le Bénéficiaire déclare que préalablement à la Date de Réalisation, lui-même et ses conseils ont pu consulter un certain nombre de documents se rapportant à la Société. Le Garant reconnaît toutefois que les vérifications opérées par le Bénéficiaire à partir de cette documentation (reprise ou non dans les Annexes) n'auront pas, en tant que telles, de conséquences sur les déclarations faites et la Garantie consentie par le Garant et, par suite, qu'elles ne pourront pas être opposées par ce dernier pour faire obstacle au droit du Bénéficiaire d'invoquer toute inexactitude, omission, erreur ou violation affectant lesdites déclarations ». Par courrier du 13 avril 2021, la société CFDD mettait en jeu la garantie de passif sur la base d'un rapport établi par son commissaire aux comptes, Monsieur [R] [J] daté du 31 mars 2021. Par acte du 25 mai 2021, les sociétés CFDD et Vit Isolation ont fait assigner la société [F], M. [G] et la SARL ISOLATION ILE DE France (ISOLIF) aux fins de les voir condamnées d'une part, à des dommages et intérêts liés aux agissements de concurrence anti-contractuelle, d'autre part à des dommages et intérêts au titre de la garantie de passif ; et enfin à des dommages et intérêts au titre de la garantie de passif portant sur la rectification du prix de cession. Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - Condamne solidairement [F] et M. [G] à payer à CFDD la somme de 174.202,79 € au titre de la garantie d'actif et de passif ; - Condamne solidairement [F] et M. [G] à payer à CFDD la somme de 336.623,75 € au titre de la révision du prix définitif résultant du rapport du commissaire aux comptes sur la Garantie d'Actif et de Passif ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour précise qu'elle n'est pas saisie du litige relatif à la concurrence déloyale ni de l'injonction de produire les factures qui est l'objet d'une autre procédure, comme cela résulte du dispositif du jugement. 1. Sur la garantie d'actif et de passif a. Sur la prise en compte des différents rapports de M. [J] La société [F] et M. [G] soutiennent que contrairement à l'analyse des premiers juges, l'article V.1 de l'acte de cession n'interdit pas d'invoquer les termes du rapport d'audit antérieur à la réalisation (soit le 7 février 2020). En effet, la formule « Le Garant reconnaît toutefois que les vérifications opérées ['] ne pourront pas être opposées par ce dernier pour faire obstacle au droit du Bénéficiaire d'invoquer toute inexactitude, omission, erreur ou violation affectant lesdites déclarations », a pour objectif manifeste de réserver au bénéficiaire la faculté d'invoquer toute inexactitude, omission, erreur ou violation affectant lesdites déclarations nonobstant l'audit préalable. Aussi, la clause telle qu'elle est rédigée, n'a en aucune manière pour effet d'interdire au garant d'opposer cet audit préalable au bénéficiaire. Soutenir le contraire aboutirait à priver celui-ci de toute valeur. Aussi, l'ensemble des constats opérés par M. [J], commissaire aux comptes de l'acquéreur lors de l'audit initial doivent pouvoir utilement être invoqués. En revanche, le rapport de M. [J] émis sur la garantie d'actif passif doit être exclu car il a été rendu à la demande expresse de la société CFDD, alors qu'il était son commissaire aux comptes depuis le 9 octobre 2018. M. [J] est par ailleurs le commissaire aux comptes des filiales du groupe CFDD. Son indépendance n'est pas établie et la pertinence de son rapport est, de plus fort, sujette à caution. Aussi, c'est à tort que les premiers juges ont donné foi au rapport sur la garantie d'actif et de passif de M. [J], dès lors que celui-ci : - Ne justifie pas les règles et normes comptables encadrant son rapport ; - Ne justifie pas précisément des documents comptables sur lesquels il se fonde, ni même en dresse la liste ; - Ne justifie pas avoir pris les mesures de sauvegarde qui s'imposaient pour garantir son indépendance vis-à-vis de la société CFDD, à qui profitent les conclusions de ce rapport sur la [Localité 5]. La société CFDD réplique que les appelants contestent le jugement du 20 octobre 2023, essentiellement au motif qu'il valide le statut indépendant de M. [J], commissaire aux comptes. Selon la partie adverse, M. [J] ne ferait pas preuve d'indépendance, du fait qu'il a été missionné par CFDD. Les observations de [F] et de M. [G] sont vaines et surtout erronées. Il est en effet très habituel qu'un commissaire aux comptes intervienne pour le compte d'une société dans le cadre d'une opération de cession. Il n'en demeure pas moins qu'appartenant à une profession réglementée, soumise à une stricte déontologie, il lui appartient de conserver son indépendance en toutes circonstances. Les conclusions des appelants n'apportent au demeurant pas la moindre démonstration de ce prétendu défaut d'indépendance. Le rapport d'audit du 17 juin 2020, étant postérieur à la date de réalisation, il peut donc être invoqué par [F] à l'appui de sa défense, rien ne s'y oppose, d'ailleurs les premiers juges n'ont pas décidé du contraire. Sur ce, Il est constant que M. [J], ès-qualités de commissaire aux comptes, a établi plusieurs rapports contestés, les premiers sur l'audit financier de la société Vit Isolation (qui a donné lieu à un rapport dit 1ère phase du 15 décembre 2019 et un autre dit 2e phase du 17 juin 2020) et un rapport sur la garantie d'actif et de passif daté du 31 mars 2021. Les appelants souhaitent d'une part, que les premiers rapports de M. [J] puissent être invoqués contre l'intimée et d'autre part, que la cour écarte le rapport relatif à la garantie d'actif et de passif (page 10 des conclusions des appelants). Concernant les premiers rapports menés préalablement à la cession. Aux termes de l'article V du contrat de cession, Le Bénéficiaire déclare que préalablement à la Date de Réalisation, lui-même et ses conseils ont pu consulter un certain nombre de documents se rapportant à la Société. Le Garant reconnaît toutefois que les vérifications opérées par le Bénéficiaire à partir de cette documentation (reprise ou non dans les Annexes) n'auront pas, en tant que telles, de conséquences sur les déclarations faites et la Garantie consentie par le Garant et, par suite, qu'elles ne pourront pas être opposées par ce dernier pour faire obstacle au droit du Bénéficiaire d'invoquer toute inexactitude, omission, erreur ou violation affectant lesdites déclarations (souligné par la cour). Aussi, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter qu'il a été jugé que la société [F] (garante) ne peut opposer à la société CFDD (bénéficiaire) les vérifications qu'elle a elle-même opérées pour faire obstacle à son droit d'invoquer toute inexactitude, omission, erreur ou violation affectant ses déclarations. Il en résulte que conformément à la loi des parties, les rapports d'audit menés préalablement à la cession ne peuvent être invoqués pour faire obstacle au droit de la société CFDD de mettre en 'uvre la garantie d'actif et de passif. Concernant le second rapport relatif à la garantie d'actif et de passif En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens qui sont invoqués dans la discussion, et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. En application de cette règle, si les appelants critiquent dans leurs conclusions l'indépendance du commissaire aux comptes ayant établi le rapport, ses méthodes et précisément le fait qu'il ne justifie pas précisément des documents comptables sur lesquels il se fonde, ils n'en tirent aucune conséquence quant à la validité ou l'opposabilité du rapport critiqué dans le dispositif de leurs conclusions ou aucune prétention visant à ce que le rapport litigieux soit écarté des débats. Il en résulte que ce second rapport est opposable aux parties. b. Sur le bien-fondé du rapport relatif à la garantie d'actif et de passif. La société [F] et M. [G] soutiennent d'une part, que le rapport litigieux est par essence partial et ne présente aucune garantie d'objectivité puisque la société CFDD est sa cliente. D'autre part, l'analyse comptable réalisée par M. [J] dans son dernier rapport est erronée sur plusieurs points critiquables. - Ils critiquent le fait que le commissaire aux comptes ait changé de méthode comptable (ou plus simplement : il critique le changement de méthode comptable par le CAC) pour calculer le chiffre d'affaires au 31/12/2019 sur les chantiers [Localité 6] et [Localité 7] alors que la méthode comptable jusqu'alors en vigueur au sein de la société Vit Isolation était celle de l'avancement des travaux. Or, ils soutiennent que M. [J] a utilisé une nouvelle méthode consistant en la reconstitution artificielle du chiffre d'affaires au 31 décembre 2019, en calculant sur la base d'un taux de marge global constaté à la fin de contrat et appliqué à un montant de charge estimé au 31 décembre 2019. Ils en concluent que le rapport de M. [J] ne saurait servir de base à une quelconque demande au titre de la garantie de passif d'autant plus qu'il s'est trompé significativement sur les calculs de marge globale des chantiers [Localité 8] et [Localité 6], faute de prendre en compte i) le montant réel des charges globales et ii) les charges au 31 décembre 2019 de ces chantiers, les éléments comptables sur lesquels il se fonde pour parvenir à ses conclusions, s'avérant gravement incomplets. - Ensuite, ils soutiennent que le rapport de M.
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