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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 20 mai 2026 — n° 23/10014

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société NGE peut-elle demander des pénalités de retard à la société [E] [R] en vertu des conditions générales d'achat applicables au contrat ?

Principe retenu

Les pénalités de retard peuvent être appliquées en vertu des conditions générales d'achat lorsque celles-ci prévoient explicitement une telle clause. En l'espèce, la société NGE a justifié sa demande de pénalités de retard conformément aux dispositions contractuelles.

Faits clés

  • La société NGE a passé plusieurs commandes auprès de la société [E] [R] pour des accessoires de chariot élévateur.
  • Des factures ont été émises et réglées par la société NGE dans les délais prévus.
  • La société [E] [R] a émis une facture pour des intérêts de retard et a mis en demeure la société NGE de payer.
  • La société NGE a demandé des pénalités de retard pour des retards de paiement.
  • Le tribunal de commerce a initialement condamné la société [E] [R] à payer des pénalités de retard.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il déboute la société [E] [R] de ses demandes ; L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société NGE génie civil à payer à la société [E] [R] la somme de 526,86 euros au titre des intérêts de retard de paiement ; Condamne la société NGE génie civil à payer à la société [E] [R] la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Rejette le surplus des demandes de la société [E] [R] ; Condamne la société [E] [R] aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [E] [R] et la condamne à payer à la société NGE génie civile la somme de 3 000 euros. La greffière, Le président de chambre,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [E] [R] est spécialisée dans la location et l'entretien de matériel de manutention. La société NGE génie civil (la société NGE) est spécialisée dans la construction d'ouvrages d'art. Pour les besoins d'un chantier relatif au projet Grand Paris express à [Localité 3], la société NGE a fait appel à la société [E] [R] afin d'adapter ses chariots élévateurs. Le 1er mars 2021, la société NGE a passé commande auprès de la société [E] [R] pour des accessoires de chariot élévateur selon bon de commande n° SEPG76 1035512 pour un montant de 33 815,53 euros HT. La société [E] [R] a émis une facture le 31 mai 2021 pour un montant TTC de 40 578,64 euros laquelle a été réglée le 29 septembre 2021. Le 24 mars 2021, un deuxième bon de commande n° SEPG76 1038687 a été passé entre les deux sociétés pour un montant de 88 274,64 euros HT. La société [E] [R] a émis une facture le 3 août 2021 pour un montant TTC de 104 674,85 euros laquelle a été réglée le 22 novembre 2021. Le 30 juin 2021, la société NGE a passé commande auprès de la société [E] [R] pour le remplacement du pare-boue du chariot élévateur pour un montant de 1 233,97 euros HT. La société [E] [R] a émis une facture le 6 août 2021 pour un montant TTC de 1 480,76 euros laquelle a été réglée par virement le 27 octobre 2021. Le 30 novembre 2021, la société [E] [R] a émis une facture n° 108113 d'un montant de 2 639,97 euros TTC correspondant aux intérêts de retard, forfait de recouvrement et frais d'injonction de payer. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 janvier 2022, la société [E] [R] a mis en demeure la société NGE de payer cette somme, puis a saisi le président du tribunal de commerce de Tarascon d'une injonction de payer par requête en date du 11 février 2022, aux fins de condamnation au paiement de cette somme. Par ordonnance du 16 février 2022, le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 février 2022, la société NGE a formé opposition à ladite ordonnance et le dossier a été renvoyé devant le tribunal de commerce de Meaux, devant lequel elle a sollicité l'indemnisation du retard de la société [E] [R] dans la réalisation de ses prestations. Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes : Reçoit la société NGE en son opposition, au fond la dit bien fondée, y faisant droit ; Reçoit la société [E] [R] en ses demandes, les dit mal fondées et l'en déboute ; Reçoit la société NGE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie ; Condamne la société [E] [R] à payer à la société NGE les sommes de : 31 818,16 euros au titre des pénalités de retard, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Dit que tous les dépens, qui comprendront les frais de greffe liquidés à 115,48 euros TTC (frais d'injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société [E] [R]. Par déclaration en date du 5 juin 2023, la société [E] [R] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société NGE. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, la société [E] [R] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [E] [R] ; En conséquence, Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a : Reçu la société NGE en son opposition, au fond l'a dite bien fondée, y faisant droit ; Reçu la société [E] [R] en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l'en déboute ;

Motivations de la décision

MOTIVATION 1- Sur la demande en paiement de la facture n° 108113 par la société [E] [R] Moyens des parties La société [E] [R] soutient que les factures n° 107864, 107960 et 53330 ont été payées avec retard, ce que reconnaît l'intimée elle-même, de sorte que les intérêts de retard sont exigibles ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros mentionnée sur chaque facture. Elle précise que les conditions générales d'achat de la société NGE et de ses filiales prévoient un paiement à « 45 jours fin de mois » qui n'a pas été respecté. Quant au taux de 10,76 % par mois, elle expose avoir appliqué les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce en retenant le taux légal de 0,76 %, applicable au second semestre 2021, majoré de 10 points. En réponse, la société NGE fait valoir soutient, d'abord, que la facture d'un montant de 2 639,97 euros dont la société [E] [R] réclame le paiement ne mentionne pas les factures au titre desquelles les pénalités de retard sont dues, applique un taux d'intérêt qui ne correspond ni aux stipulations contractuelles ni au taux légal ni même au taux figurant sur la facture n° 108113, soit trois fois le taux d'intérêt légal. Elle soutient, ensuite, que le taux prévu à l'article L. 441-10 du code de commerce n'est pas applicable en présence de stipulations contractuelles prévoyant le taux minimum de trois fois le taux d'intérêt légal prévu au contrat. Elle ajoute, enfin, que les frais de recouvrement sont réclamés alors que les factures émises par la société [E] [R] ont déjà été payées. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits. Selon l'article L. 441-10 du code de commerce, I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Sur le retard de paiement La société NGE démontre avoir payé les trois factures litigieuses : facture du 31 mai 2021 n° 107864, pour un montant TTC de 40 578,64 euros, par virement du 29 septembre 2021, facture du 3 août 2021 n° 107960, pour un montant TTC de 104 674,85 euros, par virement du 22 novembre 2021, facture du 6 août 2021 n° 53330, pour un montant TTC de 1 480,76 euros, par virement du 27 octobre 2021. Les conditions générales d'achat de la société NGE auxquelles se réfèrent les parties mentionnent que le paiement se fait « par virement bancaire à 45 jours fin de mois ». La société NGE, qui ne conteste pas l'applicabilité de cette clause, ne conteste pas davantage les retards de paiement que lui oppose la société [E] [R]. Celle-ci produit un duplicata de la facture n° 108113 sur laquelle figure le détail des sommes réclamées notamment les intérêts de retard suivi de la mention « détail joint en annexe », cette annexe, également produite, liste les trois factures au titre desquelles les intérêts sont réclamés avec leurs dates d'émission et de paiement si bien que, nonobstant le défaut d'indication du numéro de facture et contrairement aux affirmations de la société NGE, chacune était identifiable. La société [E] [R] démontre ainsi que la société NGE a cumulé au total 137 jours de retard dans le paiement de ces trois factures comme le détaille l'annexe précitée. Sur les intérêts de retard Les factures émises par la société [E] [R] mentionnent systématiquement « conformément à la nouvelle loi LME n° 2008-776 les pénalités de retards sont fixées à 3 fois le taux d'intérêt légal ». Il est manifeste que, par cette mention qu'elle avait elle-même apposée, la société [E] [R] a explicitement entendu déroger aux conditions générales d'achat de la société NGE pour se conformer aux dispositions légales d'ordre public. En effet, les conditions d'achat de la société NGE prévoyaient en leur article 15 « toute facture impayée à son échéance entraîne le paiement de pénalités de retard dont le taux est fixé dans la commande ou, à défaut, à une fois et demi l'intérêt légal ». Or, l'application de trois fois le taux d'intérêt légal correspond au taux minimum imposé par les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, il était ainsi conforme à ce texte, de sorte que la société [E] [R] ne pouvait réclamer l'application du taux légal majoré de dix points sans violer les dispositions contractuelles. En conséquence, la société [E] [R] était fondée à réclamer les pénalités de retard, que le seul retard de paiement de la société NGE rendait exigibles, mais au taux de trois fois l'intérêt légal. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et la société NGE sera condamnée à lui verser, à ce titre, la somme de 526,86 euros correspondant à la somme des intérêts de retard pour chacune des sommes facturées et pour le nombre de jour de retard correspondant. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Cette somme étant due, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, par tout débiteur en situation de retard de paiement, il importe peu que les factures aient ensuite été payées. La société NGE sera condamnée au paiement de la somme forfaitaire de 40 euros au titre de chacune des trois factures soit au total la somme de 120 euros. La demande au titre des frais d'injonction de payer, qui entrent dans les frais d'instance, sera rejetée. 2- Sur la demande en paiement de la société NGE au titre du retard de livraison La société NGE soutient que les accessoires ont été livrés et les réparations commandées effectuées avec les retards suivants : Bon de commande n° 1035512 : livraison le 31 mai 2021 avec 25 jours de retard, Bon de commande n° 1038687 : livraison le 3 août 2021 avec 28 jours de retard, Intervention sur les accessoires livrés le 31 mai 2021 avec 7 jours de retard. Elle précise que les factures démontrent la réalité de ces retards que la société [E] [R] n'a jamais contesté. Elle en déduit que les stipulations contractuelles, qui prévoient des pénalités de retard correspondant à 1 % du montant de la commande par jour de retard, doivent s'appliquer. Elle soutient, ensuite, que l'appelante ne démontre pas que les conditions de la force majeure soient réunies ni que l'événement qui en serait la cause présente un lien avec le retard dont l'indemnisation est recherchée.
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