MOTIVATION
1- Sur la demande en paiement de la facture n° 108113 par la société [E] [R]
Moyens des parties
La société [E] [R] soutient que les factures n° 107864, 107960 et 53330 ont été payées avec retard, ce que reconnaît l'intimée elle-même, de sorte que les intérêts de retard sont exigibles ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros mentionnée sur chaque facture. Elle précise que les conditions générales d'achat de la société NGE et de ses filiales prévoient un paiement à « 45 jours fin de mois » qui n'a pas été respecté.
Quant au taux de 10,76 % par mois, elle expose avoir appliqué les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce en retenant le taux légal de 0,76 %, applicable au second semestre 2021, majoré de 10 points.
En réponse, la société NGE fait valoir soutient, d'abord, que la facture d'un montant de 2 639,97 euros dont la société [E] [R] réclame le paiement ne mentionne pas les factures au titre desquelles les pénalités de retard sont dues, applique un taux d'intérêt qui ne correspond ni aux stipulations contractuelles ni au taux légal ni même au taux figurant sur la facture n° 108113, soit trois fois le taux d'intérêt légal. Elle soutient, ensuite, que le taux prévu à l'article L. 441-10 du code de commerce n'est pas applicable en présence de stipulations contractuelles prévoyant le taux minimum de trois fois le taux d'intérêt légal prévu au contrat. Elle ajoute, enfin, que les frais de recouvrement sont réclamés alors que les factures émises par la société [E] [R] ont déjà été payées.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
Selon l'article L. 441-10 du code de commerce, I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Sur le retard de paiement
La société NGE démontre avoir payé les trois factures litigieuses :
facture du 31 mai 2021 n° 107864, pour un montant TTC de 40 578,64 euros, par virement du 29 septembre 2021,
facture du 3 août 2021 n° 107960, pour un montant TTC de 104 674,85 euros, par virement du 22 novembre 2021,
facture du 6 août 2021 n° 53330, pour un montant TTC de 1 480,76 euros, par virement du 27 octobre 2021.
Les conditions générales d'achat de la société NGE auxquelles se réfèrent les parties mentionnent que le paiement se fait « par virement bancaire à 45 jours fin de mois ». La société NGE, qui ne conteste pas l'applicabilité de cette clause, ne conteste pas davantage les retards de paiement que lui oppose la société [E] [R].
Celle-ci produit un duplicata de la facture n° 108113 sur laquelle figure le détail des sommes réclamées notamment les intérêts de retard suivi de la mention « détail joint en annexe », cette annexe, également produite, liste les trois factures au titre desquelles les intérêts sont réclamés avec leurs dates d'émission et de paiement si bien que, nonobstant le défaut d'indication du numéro de facture et contrairement aux affirmations de la société NGE, chacune était identifiable.
La société [E] [R] démontre ainsi que la société NGE a cumulé au total 137 jours de retard dans le paiement de ces trois factures comme le détaille l'annexe précitée.
Sur les intérêts de retard
Les factures émises par la société [E] [R] mentionnent systématiquement « conformément à la nouvelle loi LME n° 2008-776 les pénalités de retards sont fixées à 3 fois le taux d'intérêt légal ». Il est manifeste que, par cette mention qu'elle avait elle-même apposée, la société [E] [R] a explicitement entendu déroger aux conditions générales d'achat de la société NGE pour se conformer aux dispositions légales d'ordre public. En effet, les conditions d'achat de la société NGE prévoyaient en leur article 15 « toute facture impayée à son échéance entraîne le paiement de pénalités de retard dont le taux est fixé dans la commande ou, à défaut, à une fois et demi l'intérêt légal ». Or, l'application de trois fois le taux d'intérêt légal correspond au taux minimum imposé par les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, il était ainsi conforme à ce texte, de sorte que la société [E] [R] ne pouvait réclamer l'application du taux légal majoré de dix points sans violer les dispositions contractuelles.
En conséquence, la société [E] [R] était fondée à réclamer les pénalités de retard, que le seul retard de paiement de la société NGE rendait exigibles, mais au taux de trois fois l'intérêt légal.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et la société NGE sera condamnée à lui verser, à ce titre, la somme de 526,86 euros correspondant à la somme des intérêts de retard pour chacune des sommes facturées et pour le nombre de jour de retard correspondant.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Cette somme étant due, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, par tout débiteur en situation de retard de paiement, il importe peu que les factures aient ensuite été payées. La société NGE sera condamnée au paiement de la somme forfaitaire de 40 euros au titre de chacune des trois factures soit au total la somme de 120 euros. La demande au titre des frais d'injonction de payer, qui entrent dans les frais d'instance, sera rejetée.
2- Sur la demande en paiement de la société NGE au titre du retard de livraison
La société NGE soutient que les accessoires ont été livrés et les réparations commandées effectuées avec les retards suivants :
Bon de commande n° 1035512 : livraison le 31 mai 2021 avec 25 jours de retard,
Bon de commande n° 1038687 : livraison le 3 août 2021 avec 28 jours de retard,
Intervention sur les accessoires livrés le 31 mai 2021 avec 7 jours de retard.
Elle précise que les factures démontrent la réalité de ces retards que la société [E] [R] n'a jamais contesté. Elle en déduit que les stipulations contractuelles, qui prévoient des pénalités de retard correspondant à 1 % du montant de la commande par jour de retard, doivent s'appliquer.
Elle soutient, ensuite, que l'appelante ne démontre pas que les conditions de la force majeure soient réunies ni que l'événement qui en serait la cause présente un lien avec le retard dont l'indemnisation est recherchée.