RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 MAI 2026
Minute N° 446/2026
N° RG 26/01606 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNM7
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 mai 2026 à 12h25
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
né le 19 Juillet 1986 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [M] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 19 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2026 à 12h25 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [H] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 mai 2026 à 11h40 par Monsieur [H] [U] ;
Après avoir entendu :
- Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,
- Monsieur [H] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 17 mai 2026, rendue en audience publique à 12h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [U] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 12 mai 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 18 mai 2026 à 11h40, M. [H] [U] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [H] [U] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [H] [U] reprend devant la cour les moyens suivants :
L'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative du fait du défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier FPR et le fichier TAJ ainsi que du fait du défaut de notification des droits en garde à vue ;
La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison d'une erreur manifeste d'appréciation ;
L'insuffisance des diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En outre, dans sa déclaration d'appel, M. [H] [U] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre. A l'audience, M. [H] [U] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la procédure de retenue administrative
Sur la notification des droits en retenue administrative
Selon l'article L.813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. »
M. [H] [U] fait valoir qu'alors qu'il était interpellé pour ivresse sur la voie publique, la notification de ses droits a été faite avant son placement en cellule de dégrisement et qu'il n'était donc pas en état de comprendre ou de lire le procès-verbal de notification et que ses droits auraient dû faire l'objet d'une seconde notification.
En l'espèce, M. [H] [U] était placé en retenue administrative le 11 mai 2026 et ses droits lui étaient notifiés de 19h30 à 19h50 tandis qu'il faisait l'objet d'une vérification de l'imprégnation alcoolique par éthylomètre le 11 mai 2026 de 19h50 à 20h00, mettant en évidence un taux de 0,28mg par litre d'air expiré puis qu'il faisait l'objet d'une mesure de dégrisement de 22h50 à 23h30 tandis que le 12 mai 2026, de 01h00 à 01h10, il faisait l'objet d'une nouvelle vérification de l'imprégnation alcoolique avec un taux de 0 (voir pages 20 et 21/64 de la procédure d'interpellation).
Il ressort de ces éléments que la notification des droits à M. [H] [U] est intervenue avant la constatation de son imprégnation alcoolique et ce même si cette vérification a eu lieu dans le même trait de temps, soit juste après l'heure de fin de notification des droits. Pour autant, il sera rappelé que le motif de l'interpellation de M. [H] [U] était une ivresse sur la voie publique.
Si la seule référence à un taux d'alcoolémie est suffisante pour caractériser l'incapacité de la personne retenue à comprendre la notification de ses droits justifiant un report de la notification des droits (voir en ce sens, cour de cassation, 17 septembre 2025 pourvoi n°25-80.855), encore faut-il que ce taux ait été vérifié en amont de la notification des droits ou alors que les procès-verbaux viennent attester que l'état de M. [H] [U] permettait la notification et la compréhension de ses droits avant la mesure du taux d'imprégnation alcoolique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, l'ensemble de ces éléments ne permettent pas de s'assurer que M. [H] [U] était en capacité de comprendre ses droits.