Cour d'appel, chambre des rétentions, 19 mai 2026 — n° 26/01595
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [S] est-elle justifiée au regard des perspectives d'éloignement ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative peut être accordée si les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables, même en l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Faits clés
- Monsieur [L] [S] est de nationalité algérienne et en rétention administrative.
- Une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans a prolongé sa rétention pour 30 jours.
- Monsieur [L] [S] a interjeté appel de cette décision.
- Il soulève l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
- La préfecture a demandé la confirmation de l'ordonnance de prolongation.
Articles cités
article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIR ET CHER, à Monsieur [L] [S] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 mai 2026 :
LE PREFET DU LOIR ET CHER, par courriel
Monsieur [L] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 MAI 2026
Minute N° 441/2026
N° RG 26/01595 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNMO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 mai 2026 à 12h57
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [L] [S]
né le 12 Août 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de par Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [H] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIR ET CHER
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 19 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2026 à 12h57 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [L] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 mai 2026 à 9h43 par Monsieur [L] [S] ;
Après avoir entendu :
- Maître Achille DA [I] en sa plaidoirie,
- Monsieur [L] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 15 mai 2026, rendue en audience publique à 12h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [S] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 18 mai 2026 à 09h43, M. [L] [S] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [L] [S] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, M. [L] [S] soulève l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement eu égard à sa nationalité algérienne et l'insuffisance des diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En outre, M. [L] [S] soulève l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration. A l'audience, M. [L] [S] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Par courriel du 18 mai 2026 à 10h03, la préfecture a adressé ses observations et sollicite la confirmation de l'ordonnance du 15 mai 2026 ayant prolongé la rétention administrative de M. [L] [S].
Réponse aux moyens :
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.
Motivations de la décision
Sur les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement :
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences de l'administration aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement in susceptible de prospérer.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n'est pas redevable de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l'absence d'accusé réception de ses envois et qu'elle n'a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
S'il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont restées figées pendant plusieurs mois, les échanges diplomatiques ont repris entre les deux pays de manière effective ces derniers mois et cette reprise de relation bilatérale doit être prise en considération pour évaluer l'existence de perspectives d'éloignement dans le délai de 30 jours de la troisième prolongation.
En l'espèce, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de M. [L] [S] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 15 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
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