RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 MAI 2026
Minute N°438/2026
N° RG 26/01592 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNMJ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 mai 2026 à 12h50
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [F] [O]
né le 28 Novembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2]), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur [M] DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 19 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2026 à 12h50 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [F] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 mai 2026 à 9h15 par Monsieur [F] [O] ;
Après avoir entendu :
- Maître Achille DA [J] en sa plaidoirie,
- Monsieur [F] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 15 mai 2026, rendue en audience publique à 12h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 18 mai 2026 à 09h15, M. [F] [O] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [F] [O] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [F] [O] reprend devant la cour les moyens suivants :
La violation de son droit au recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative en raison d'absence d'association présente au sein du LRA de [Localité 5]
L'insuffisance des diligences de la préfecture pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement
En outre, dans sa déclaration d'appel, M. [F] [O] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre. A l'audience, M. [F] [O] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Par courriel reçu le 18 mai 2026 à 09h53, la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique a adressé ses observations en réponse, indique souscrire à l'analyse faite par le premier juge et sollicite la confirmation de l'ordonnance ayant prolongé la rétention administrative de M. [F] [O].
Réponse aux moyens :
Sur la violation du droit de recours contre le placement en rétention administrative
Conformément aux dispositions de l'article L.744-4 du CESEDA, le retenu doit être informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur, et par l'interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R.744-16 du CESEDA (voir en ce sens CA d'[Localité 6], 13 juin 2024, n° 24/01374).
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. »
M. [F] [O] expose qu'il est resté 72 heures au sein du local de rétention administrative de [Localité 5] et que durant ce délai, il a été privé de son droit de recours contre la décision de placement en rétention administrative en ce qu'aucune association n'était présente au sein du LRA pour l'accompagner dans la formalisation de son recours.
En l'espèce, il ressort que M. [F] [O] s'est vu notifier ses droits au moyen d'un formulaire qu'il a régulièrement signé et que ledit formulaire comportait la liste et les coordonnées de organisations et instances susceptibles d'apporter leur concours au retenu.
Ainsi, la cour constate que les éléments communiqués à M. [F] [O] conduisent à considérer qu'il a bénéficié d'informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide ; que l'article R. 744-21 du CESEDA n'impose pas l'intervention physique d'une association puisqu'il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale ». En tout état de cause, il n'appartient pas au juge judiciaire d'enjoindre à une administration de conclure une convention avec une association.
En outre, M. [F] [O] n'allègue pas avoir été privé de son droit de contacter une association ni avoir tenté sans succès de joindre l'une d'elle grâce aux coordonnées lui ayant été fournies.
Il sera donc déduit, au regard de ces éléments, qu'il n'existe pas d'atteinte démontrée à ses droits.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation et les diligences de l'administration :
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».