Arrêt : prononcé le 20 MAI 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[M] [D] saisissait le 21 juin 2023 la commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 27 juillet 2023. .
A la suite de l'établissement de l'état détaillé des dettes, le juge de surendettement était saisi d'une demande de vérification de créances, ayant donné lieu à un jugement rendu le 6 juin 2024.
La commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] préconisait le 29 août 2024 le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, sans effacement à l'issue, la durée du plan devant permettre à [M] [D] de récupérer une créance qu'il détient et qui lui permettrait de solder l'ensemble de ses dettes ; la mensualité maximale de remboursement était fixée à la somme de 788 €.
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Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 septembre 2024, [M] [D] contestait cette décision.
Il indiquait avoir déposé une plainte au pénal à la suite d'un message électronique envoyé par le représentant de la SAS [1] , réitérait sa remise en cause de la créance de cette société et son exigibilité, sollicitant en outre un renvoi devant le tribunal compétent où la Cour de justice de l'union européenne s'agissant de la créance de la [2].
Par jugement en date du 30 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours de [M] [D], le déboutait de ses demandes d'expertise, de constatation de l'existence d'une violation de sa vie privée, de dommages-intérêts, et de reconnaître la pertinence d'une saisine du tribunal judiciaire d'Orléans pour traiter la procédure pénale en cours ou à venir, de sa demande d'ordonner l'interdiction de toute nouvelle divulgation d'informations le concernant sous astreinte de 500 € par infraction constatée, de sa demande de question préjudicielle à la juridiction pénale quant au devenir de ces différentes plaintes et de sa demande de question préjudicielle à la Cour de Justice de l'union européenne.
La capacité maximum de remboursement de [M] [D] était fixée à la somme de 742,62 €, les dettes rééchelonnées sur une durée de 24 mois, le taux d'intérêt des prêts ramené à 0 %, les dettes reportées rééchelonnées ne produisant pas intérêt pendant la durée du plan, les créances non soldées à l'issue de ce plan provisoire n'étant pas effacées.
Un tableau était annexé au jugement, étant précisé que les mensualités comprises dans ce tableau entreront en vigueur le 2 juin 2025.
La créance de la SAS [1] était fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 30'350,17 €.
La créance de la [2] (référence 0 200'1807 )était fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 60'576,63 €.
La créance de la [2] (référence 0 208'601) était fixée, pour les besoins de la procédure, à la somme de 20'027,41 €.
La créance de la [2] (référence 13'200 751 902) était fixé, pour les besoins de la procédure, à la somme de 3286,42 €.
Par une déclaration déposée au greffe le 14 mai 2025 , [M] [D] interjetait appel de ce jugement.
L'appelant a déposé plusieurs jeux d'écriture.
Dans ses dernières écritures en date du 5 août 2025, en tête desquels il explique qu'elles visent à offrir la formation collégiale une lecture transversale et structurée du dossier d'appel qui mêle de manière imbriquée des enjeux contractuels, familiaux, bancaires, sociaux, psychologiques et contentieux, indiquant en substance que cette note de synthèse a pour vocation de façon synthétique les cinq moyens d'appel développés.
Le titre « par ces motifs » recouvre ces cinq moyens,et est rédigé de la manière suivante :