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Cour d'appel, chambre des urgences, 20 mai 2026 — n° 25/01387

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la contestation d'un plan de surendettement et quelles sont les conséquences pour le débiteur ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection peut confirmer un plan de surendettement si les éléments présentés par le débiteur ne remettent pas en cause l'appréciation du premier juge. De plus, le débiteur peut être condamné à verser des frais à la partie adverse en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Monsieur [M] [D] a saisi la commission de surendettement pour ouvrir une procédure de traitement de son surendettement.
  • La commission a préconisé un rééchelonnement des créances sur 24 mois avec une mensualité maximale de 788 €.
  • Monsieur [M] [D] a contesté cette décision par lettre recommandée.
  • Il a également déposé une plainte pénale contre un représentant de la SAS [1].
  • Le juge a confirmé le plan de surendettement tout en condamnant Monsieur [M] [D] à verser 1500 € à la SAS [1] au titre de l'article 700.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SAS [1] sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur le point infirmé, CONDAMNE [M] [D] à payer à la SAS [1] la somme de 1500 €en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

Arrêt : prononcé le 20 MAI 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; [M] [D] saisissait le 21 juin 2023 la commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 27 juillet 2023. . A la suite de l'établissement de l'état détaillé des dettes, le juge de surendettement était saisi d'une demande de vérification de créances, ayant donné lieu à un jugement rendu le 6 juin 2024. La commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] préconisait le 29 août 2024 le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, sans effacement à l'issue, la durée du plan devant permettre à [M] [D] de récupérer une créance qu'il détient et qui lui permettrait de solder l'ensemble de ses dettes ; la mensualité maximale de remboursement était fixée à la somme de 788 €. . Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 septembre 2024, [M] [D] contestait cette décision. Il indiquait avoir déposé une plainte au pénal à la suite d'un message électronique envoyé par le représentant de la SAS [1] , réitérait sa remise en cause de la créance de cette société et son exigibilité, sollicitant en outre un renvoi devant le tribunal compétent où la Cour de justice de l'union européenne s'agissant de la créance de la [2]. Par jugement en date du 30 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours de [M] [D], le déboutait de ses demandes d'expertise, de constatation de l'existence d'une violation de sa vie privée, de dommages-intérêts, et de reconnaître la pertinence d'une saisine du tribunal judiciaire d'Orléans pour traiter la procédure pénale en cours ou à venir, de sa demande d'ordonner l'interdiction de toute nouvelle divulgation d'informations le concernant sous astreinte de 500 € par infraction constatée, de sa demande de question préjudicielle à la juridiction pénale quant au devenir de ces différentes plaintes et de sa demande de question préjudicielle à la Cour de Justice de l'union européenne. La capacité maximum de remboursement de [M] [D] était fixée à la somme de 742,62 €, les dettes rééchelonnées sur une durée de 24 mois, le taux d'intérêt des prêts ramené à 0 %, les dettes reportées rééchelonnées ne produisant pas intérêt pendant la durée du plan, les créances non soldées à l'issue de ce plan provisoire n'étant pas effacées. Un tableau était annexé au jugement, étant précisé que les mensualités comprises dans ce tableau entreront en vigueur le 2 juin 2025. La créance de la SAS [1] était fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 30'350,17 €. La créance de la [2] (référence 0 200'1807 )était fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 60'576,63 €. La créance de la [2] (référence 0 208'601) était fixée, pour les besoins de la procédure, à la somme de 20'027,41 €. La créance de la [2] (référence 13'200 751 902) était fixé, pour les besoins de la procédure, à la somme de 3286,42 €. Par une déclaration déposée au greffe le 14 mai 2025 , [M] [D] interjetait appel de ce jugement. L'appelant a déposé plusieurs jeux d'écriture. Dans ses dernières écritures en date du 5 août 2025, en tête desquels il explique qu'elles visent à offrir la formation collégiale une lecture transversale et structurée du dossier d'appel qui mêle de manière imbriquée des enjeux contractuels, familiaux, bancaires, sociaux, psychologiques et contentieux, indiquant en substance que cette note de synthèse a pour vocation de façon synthétique les cinq moyens d'appel développés. Le titre « par ces motifs » recouvre ces cinq moyens,et est rédigé de la manière suivante :

Motivations de la décision

SUR QUOI : Attendu que [M] [D], dans le cadre de son appel, n'emploie aucun des trois vocables « infirmation, réformation ou annulation » du jugement entrepris ; Attendu que la juridiction d'appel n'est saisie par [M] [D] d'aucune contestation expresse des dispositions du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses différentes demandes d'expertise, d'interdiction de divulgation ou de question préjudicielle ; Attendu, s'agissant des contestations du caractère exigible des créances qui lui sont opposées, ainsi que de leur montant, que la décision du 6 juin 2024 du juge des contentieux de la protection est aujourd'hui définitive ; Que l'argumentation aujourd'hui développée à ce propos par [M] [D] est inopérante ; Attendu que la décision du premier juge concernant la créance de la SAS [1] et celle de la [2], reposant sur une motivation pertinente, ne peut qu'être retenue ; Que, quoique l'infirmation dudit jugement relativement aux modalités du règlement de la situation de surendettement ne soit pas expressément demandée ainsi qu'il a été indiqué supra, il échet de considérer que les seules contestations de [M] [D] pouvant être regardées comme recevables portent sur le plan de surendettement ; Attendu, s'agissant du montant de ses ressources, que [M] [D] ne verse à la présente procédure aucun élément précis de nature à mettre un doute sur la pertinence de l'appréciation faite par le premier juge puisqu'il se limite à affirmer des éléments dont la juridiction du premier degré avait déjà eu connaissance s'agissant en particulier de la condition économique de son épouse ; Attendu que, s'agissant de ses charges mensuelles, il formule à la page 37 de ses écritures, une contestation du montant desdites charges qui seraient selon lui de 3590,06 €, alors que le premier juge a retenu un montant de 3345,23 € ; Qu'il indique lui-même l'existence de prêts à la consommation qui n'avaient visiblement pas été déclarés, s'agissant d'un prêt « ADIE » et de trois prêts [8] , lesquels ne peuvent à l'évidence être intégrés dans le tableau de remboursement instauré dans le cadre de la précédente procédure de surendettement, puisque leur existence ne pourrait être prise en compte que pour envisager une déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pour [M] [D] ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris relativement au plan de surendettement ; Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SAS [1] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;
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