MOTIFS
Monsieur [Z] [B] a été condamné le 24 novembre 2021 par arrêt contradictoire de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire définitive.
A as levée d'écrou, le 18 mars 2026 à 11h05, lui a été notifié son placement en rétention administrative en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 17 mars 2026.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [B] le 22 mars 2026, et confirmée en appel le 24 mars 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 15 avril 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 20 avril 2026.
Par requête reçue le 15 mai 2026 à 9h38, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 mai 2026 à 13h35, par une ordonnance notifiée à Monsieur [B] à 17h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [B] a relevé appel de cette ordonnance le 18 mai 2026 à 16h07. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève également le défaut de diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement. Elle relève enfin l'absence d'urgence absolue et que Monsieur [B] ne re présente pas une menace à l'ordre public.
Monsieur [B] produit des analyses médicales, une attestation de suivi psychiatrique en détention, un contrat d'emploi pénitentiaire en date du 18 novembre 2025, des fiches de paie et une convocation devant le juge d'application des peines au cours de sa détention.
A l'audience, Monsieur [B] :
-Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il vient d'exécuter une peine de 5 ans d'emprisonnement, qu'il est d'accord pour être éloigné vers l'Algérie, qu'il a une adresse ;
-Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de motivation,
- Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
- Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le conseil du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Elle fait valoir que M. [B] n'a aucune garantie de représentation et relève que son comportement re présente une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
" A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "
En l'espèce, la requête préfectorale mentionne l'identité complète de M. [B], elle vise l'interdiction du territoire français prononcée par la cour d'appel d'Aix en Provence, précise que M. [B] est dépourvu de document d'identité, que ses garanties de représentations insuffisantes justifient son placement en rétention et que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande d'identification. Enfin les dispositions de l'article L. 742-4 du code précité sont visées.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : " " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
Monsieur [B] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat de l'ALGERIE dont Monsieur [B] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 18 mars 2026. Des relances ont été adressés aux mêmes autorités le 13 avril et le 12 mai 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat est incontestée et il convient de rejeter le moyen tenant au défaut de diligence.
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
Sur la menace à l'ordre public :