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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 19 mai 2026 — n° 26/00489

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rétention administrative de M. [L] [P] est-elle justifiée au regard des dispositions légales en vigueur ?

Principe retenu

La rétention administrative est justifiée pour procéder à l'éloignement d'un étranger sous certaines conditions légales. En l'absence d'illégalité affectant les conditions de légalité de la rétention, celle-ci peut être confirmée.

Faits clés

  • M. [L] [P] a reçu un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français le 12 mai 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le même jour à 09h10.
  • Deux requêtes ont été déposées le 15 mai 2026, l'une par M. [P] et l'autre par le Préfet du Gard.
  • L'ordonnance du 17 mai 2026 a ordonné le maintien de M. [P] en rétention pour une durée maximale de 26 jours.
  • L'appel a été interjeté par M. [P] le 18 mai 2026.

Articles cités

article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 19 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [L] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Salomé AULIARD, avocat , - Le Préfet du Gard , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°464 N° RG 26/00489 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6AK Recours c/ déci TJ [Localité 1] 17 mai 2026 [P] C/ [E] [U] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 MAI 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 mai 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mai 2026, notifiée le même jour à 09h10 concernant : M. [L] [P] né le 29 Novembre 1995 à [Localité 2] de nationalité Géorgienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 mai 2026 à 16h47, enregistrée sous le N°RG 26/02438 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 mai 2026 à 17h55, présentée par M. [L] [P]; Vu l'ordonnance rendue le 17 Mai 2026 à 16h07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [P] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 16 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [P] le 18 Mai 2026 à 15h52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [G] [C], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [S] [W] interprète en langue géorgienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [L] [P], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [L] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS Monsieur [P] a reçu notification le 12 mai 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Par arrêté préfectoral en date du 12 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 9h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes reçues le 15 mai 2026 à 17h55 et le 15 mai 2026 à 16h47, Monsieur [P] et le des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 17 mai 2026 à 16h07, notifiée à M. [P] à 17h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mai 2026 à 15h53. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, l'irrégularité de la procédure d'expulsion, le défaut de prise en compte de sa particulière vulnérabilité et l'erreur d'appréciation sur sa vulnérabilité. A l'audience, Monsieur [P] : Déclare qu'il est géorgien, qu'il a un passeport valide qu'il a remis au CRA, qu'il est arrivé en France le 20 septembre 2021, qu'il n'a plus jamais quitté la France, qu'il a eu un récépissé, qu'il a été expulsé du logement car il l'occupait illégalement mais qu'il n'avait pas d'autres choix, qu'il savait qu'il devait quitter ce logement, qu'il est opposé à son éloignement pour des raisons de santé car il ne peut pas se soigner en Géorgie, que son état se dégrade en rétention, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': Soutient l'irrégularité de la procédure d'expulsion du logement de M. [P], que le tribunal administratif aurait dû être saisi, Soutient que l'arrêté de placement en rétention n'est pas «'personnalisé'», Soutient le défaut d'avis au Procureur de son placement en rétention au LRA, Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, Fait valoir que l'état de santé et le handicap de M. [P] n'ont pas été pris en compte par le préfet que son état de santé est incompatible avec la rétention. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». Sur l'irrégularité de la procédure d'expulsion': Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en'rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n°'94-50.005). En l'espèce, M. [P] a été placé en retenue le 11 mai 2026 à [Localité 1] après une mise à disposition par les services de police. La préfecture a sollicité le recours à la force publique pour déloger M. [P] du logement qu'il occupait et dont la Croix-Rouge était propriétaire et l'expulsion de son logement par les services de police a donc précédé la mise à disposition de M. [P]. Le contrôle du juge judiciaire s'exerce à compter de la mise à disposition et au cours de la procédure de retenue. C'est à juste titre que le premier juge a relevé que le juge judiciaire n'est pas le juge de la procédure d'expulsion fondée sur l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [P] ne se prévaut d'aucune atteinte à ses droits à compter de sa mise à disposition et le juge judiciaire ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur la régularité de la procédure d'expulsion. Il convient de rejeter ce moyen. Sur l'avis au procureur concernant la rétention de M. [P]': L'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'» Par arrêté préfectoral en date du 12 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 9h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Le procureur de la République a été avisé par mail le 12 mai 2026 à 9h04 du placement de M. [P] au CRA de [Localité 1]. Il y a lieu de constater que cet avis n'est pas tardif et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard par Mme [V] [X], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2024, régulièrement publié le 21 octobre 2024, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [P] soutient que l'arrêté de placement en rétention est stéréotypé et ne témoigne pas d'un examen de sa situation personnelle. En l'espèce, cet arrêté mentionne son identité complète, les conditions de son interpellation, son placement en retenue, le fait qu'il dispose d'un passeport géorgien valide et qu'il ne puisse justifier être arrivé régulièrement en France. Il vise l'OQTF en date du 12 mai 2026. Il relève que M. [P] est désormais sans domicile fixe et que M. [P] n'établit pas son état de particulière vulnérabilité. La décision de placement en rétention est donc exactement motivée et correspond à la situation de M. [P]. Sur l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut d'appréciation de sa particulière vulnérabilité':
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