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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 19 mai 2026 — n° 26/00487

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de M. [J] [L] est-elle justifiée au regard des dispositions légales en vigueur ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger peut être prolongée si elle est justifiée par des motifs légaux et en l'absence d'illégalité affectant les conditions de cette rétention.

Faits clés

  • M. [J] [L] a été condamné à une interdiction définitive du territoire national.
  • Il a été placé en rétention administrative le 17 avril 2026.
  • Le Préfet a demandé une prolongation de la rétention pour 30 jours.
  • Le magistrat a ordonné la prolongation de la rétention le 16 mai 2026.
  • M. [J] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mai 2026.

Articles cités

article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 article R.743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 19 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [J] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [J] [L], pour notification par le CRA, Me Salomé AULIARD, avocat, Le Préfet des Bouches du Rhône, Centaure avocats Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°462 N° RG 26/00487 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6AB Recours c/ déci TJ [Localité 1] 16 mai 2026 [L] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 MAI 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 09 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 avril 2026, notifiée le 17 avril 2026 à 11h32 concernant : M. [J] [L] né le 26 Février 2001 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 mai 2026 à 09h40, enregistrée sous le N°RG 26/02429 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Mai 2026 à 13h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [L] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [L] le 18 Mai 2026 à 15h08 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu l'assistance de M. [V] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [J] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [J] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [J] [L] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND en date du 9 septembre 2019 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. Le 17 avril 2026 à sa levée d'écrou à 11h32, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 16 avril 2026. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [L] le 21 avril 2026 et confirmée en appel le 23 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 15 ai 2026 à 9h40, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 16 mai 2026 à 13h35 et notifiée à M. [L] à 17h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 mai 2026 à 15h08. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture, " la violation de la procédure de notification des ordonnances ", l'irrégularité de l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation et l'irrégularité résultant de l'absence de l'intéressé à l'audience, cette absence lui causant nécessairement grief. A l'audience, Monsieur [L] : - Déclare que, concernant son absence à l'audience, il était malade et a indiqué ne pas vouloir de se déplacer en salle d'audience, qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport et qu'il est opposé à son éloignement, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : - Soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de motivation, - Soutient les moyens développés dans la declaration d'appel. Le conseil du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Elle relève que M. [L] ne disposait d'aucun élément au titre de ses garanties de représentation et que son comportement re présente une menace à l'ordre public. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [L] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. " En l'espèce, la requête préfectorale mentionne l'identité complète de M. [L], elle vise l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Clermond-Ferrand, précise que M. [L] est dépourvu de document d'identité, que ses garanties de représentations insuffisantes justifient son placement en rétention et que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande d'identification. Enfin les dispositions de l'article L. 742-4 du code précité sont visées. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. Sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 16 mai 2026 : L'article L. 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " En l'espèce, l'ordonnance en date du 16 mai 2026 a été notifiée à M. [L] le 16 mai 2026 à 17h55. Cette ordonnance, signée par l'intérssé, porte la mention selon laquelle M. [L] souhaite faire appel de cette décision. M. [L] ne produit aucun élément au soutien du moyen selon lequel cette ordonnance lui aurait été notifiée de façon irrégulière. En outre, M. [L] a interjeté appel de l'ordonnance en question, son appel a été déclaré recevable, et a indiqué dès sa notification vouloir faire appel de telle sorte qu'aucune atteinte aux droits de M. [L] n'est établie. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur le défaut de motivation de l'ordonnance : Il est fait grief à l'ordonnance entreprise de ne pas répondre au moyen tenant à l'incompétence du signataire de la saisine de la requête préfectorale. En l'espèce, la requête préfectorale a été signée par Mme [C] [Q], chef de section, alors que la préfecture a bien produit la délégation de signature en date du 1er avril 2026, régulièrement publié le 2 avril 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté et il convient donc d'ajouter ces motifs à ceux de l'ordonnance entreprise. Sur l'absence de l'intéressé à l'audience : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ". Il ressort des pièces de la procédure, et plus précisément de la mention de service MS/2026/0000628155, qu'après avoir été informé de son passage devant le juge en visioconférence, Monsieur [L] a refusé sa présentation, expliquant être fatigué et souffrir de maux de tête. Le greffe du tribunal judiciaire de NIMES a été informé par un mail à 8h53, du refus et des motifs de ce refus. M. [L] a confirmé cette explication au cours de l'audience en appel. Aucune atteinte aux droits de M. [L] n'est donc établie et il convient de rejeter ce moyen. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : " 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
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