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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 19 mai 2026 — n° 26/00486

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de M. [K] [F] est-elle justifiée au regard des dispositions légales en vigueur ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée si les conditions de légalité sont respectées et qu'il n'existe pas d'illégalité affectant cette mesure. La décision de prolongation doit être motivée par la nécessité d'exécuter une mesure d'éloignement.

Faits clés

  • M. [K] [F] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 8 novembre 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 17 avril 2026.
  • Le Préfet des Bouches du Rhône a demandé une prolongation de la rétention le 15 mai 2026.
  • Le magistrat a ordonné une prolongation de 30 jours de la rétention administrative.
  • M. [K] [F] a été interpellé pour vol le 16 avril 2026.

Articles cités

article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 article R.743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 19 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [K] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [K] [F], pour notification par le CRA, Me Salomé AULIARD, avocat, Centaure avocats Le Préfet des Bouches du Rhône, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°461 N° RG 26/00486 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J57Z Recours c/ déci TJ [Localité 1] 16 mai 2026 [F] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 MAI 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 novembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 avril 2026, notifiée le même jour à 13h30 concernant : M. [K] [F] né le 18 Mars 2001 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 mai 2026 à 09h47, enregistrée sous le N°RG 26/02430 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Mai 2026 à 13h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [F] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [F] le 18 Mai 2026 à 14h48 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu l'assistance de M. [H] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [K] [F], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [K] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [K] [F] a reçu notification le 8 novembre 2024 à 16h50 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [F] a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de vol le 16 avril 2026 à 13h40 à [Localité 3]. Par arrêté préfectoral en date du 17 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 13h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [F] le 21 avril 2026 et confirmée en appel le 23 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 15 mai 2026 à 9h47, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 16 mai à 13h36 et notifiée à M. [F] à 17h50 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mai 2026 à 14h48. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture, " la violation de la procédure de notification des ordonnances " et l'irrégularité de l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation. A l'audience, Monsieur [F] : - Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie, qu'il peut être assigné à résidence, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : - Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, - Soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de motivation et soutient que la délégation de signature au bénéfice de Mme [J] n'est pas assez précise. Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. La délégation de signature est précise et produite et la requête est motivée et parfaitement recevable. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [K] [F] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. " En l'espèce, la requête préfectorale mentionne l'identité complète de M. [F], elle vise l'obligation de quitter le territoire français en date du 8 novembre 2024, précise que M. [F] est dépourvu de document d'identité, que ses garanties de représentations insuffisantes justifient son placement en rétention et que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande d'identification. Enfin les dispositions de l'article L. 742-4 du code précité sont visées. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. Sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 16 mai 2026 : L'article L. 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " En l'espèce, l'ordonnance en date du 16 mai 2026 a été notifiée à M. [F] le 16 mai 2026 à 17h50. La notification de cette ordonnance porte la mention de l'assistance de Mme [X] [D], d'AFTCOM, en qualité d'interprète en langue arabe intervenant par téléphone en raison de l'impossibilité de trouver un interprète disponible pour se déplacer rapidement au CRA. Cette ordonnance porte également la mention selon laquelle M. [F] souhaite faire appel de cette décision et qu'il refuse de signer. M. [F] ne produit aucun élément au soutien du moyen selon lequel cette ordonnance lui aurait été notifiée de façon irrégulière. L'intervention par téléphone de l'interprète est conforme aux dispositions précitées et n'est d'ailleurs pas contestée. En outre, M. [F] a interjeté appel de l'ordonnance en question et a indiqué dès sa notification vouloir faire appel de telle sorte qu'aucune atteinte aux droits de M. [F] n'est établie. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur le défaut de motivation de l'ordonnance : Il est fait grief à l'ordonnance entreprise de ne pas répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête préfectorale. La transcription des propos tenus par le conseil de M. [F] ne permet pas d'établir que ce moyen ait été soutenu à l'audience de première instance. En tout état de cause, la requête préfectorale a été signée par Mme [C] [J], chef de section du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, alors que la préfecture a bien produit la délégation de signature en date du 1er avril 2026, régulièrement publié le 2 avril 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. Cette délégationest prévue dans le cadre des procedures de prolongation de la retention en première instance et en appel. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : " 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. "
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