MOTIFS :
Monsieur [K] [F] a reçu notification le 8 novembre 2024 à 16h50 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [F] a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de vol le 16 avril 2026 à 13h40 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 17 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 13h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [F] le 21 avril 2026 et confirmée en appel le 23 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 15 mai 2026 à 9h47, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 16 mai à 13h36 et notifiée à M. [F] à 17h50 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mai 2026 à 14h48. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture, " la violation de la procédure de notification des ordonnances " et l'irrégularité de l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation.
A l'audience, Monsieur [F] :
- Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie, qu'il peut être assigné à résidence,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel,
- Soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de motivation et soutient que la délégation de signature au bénéfice de Mme [J] n'est pas assez précise.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. La délégation de signature est précise et produite et la requête est motivée et parfaitement recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] [F] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
" A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "
En l'espèce, la requête préfectorale mentionne l'identité complète de M. [F], elle vise l'obligation de quitter le territoire français en date du 8 novembre 2024, précise que M. [F] est dépourvu de document d'identité, que ses garanties de représentations insuffisantes justifient son placement en rétention et que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande d'identification. Enfin les dispositions de l'article L. 742-4 du code précité sont visées.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 16 mai 2026 :
L'article L. 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
" Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. "
En l'espèce, l'ordonnance en date du 16 mai 2026 a été notifiée à M. [F] le 16 mai 2026 à 17h50. La notification de cette ordonnance porte la mention de l'assistance de Mme [X] [D], d'AFTCOM, en qualité d'interprète en langue arabe intervenant par téléphone en raison de l'impossibilité de trouver un interprète disponible pour se déplacer rapidement au CRA. Cette ordonnance porte également la mention selon laquelle M. [F] souhaite faire appel de cette décision et qu'il refuse de signer.
M. [F] ne produit aucun élément au soutien du moyen selon lequel cette ordonnance lui aurait été notifiée de façon irrégulière. L'intervention par téléphone de l'interprète est conforme aux dispositions précitées et n'est d'ailleurs pas contestée. En outre, M. [F] a interjeté appel de l'ordonnance en question et a indiqué dès sa notification vouloir faire appel de telle sorte qu'aucune atteinte aux droits de M. [F] n'est établie.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance :
Il est fait grief à l'ordonnance entreprise de ne pas répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête préfectorale. La transcription des propos tenus par le conseil de M. [F] ne permet pas d'établir que ce moyen ait été soutenu à l'audience de première instance.
En tout état de cause, la requête préfectorale a été signée par Mme [C] [J], chef de section du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, alors que la préfecture a bien produit la délégation de signature en date du 1er avril 2026, régulièrement publié le 2 avril 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. Cette délégationest prévue dans le cadre des procedures de prolongation de la retention en première instance et en appel.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
" 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. "