MOTIFS :
Monsieur [K] [B] a été condamné le 15 septembre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de NICE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou le 13 mai 2026 à 9h28, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 12 mai 2026.
Par requête reçue le 16 mai 2026 à 8h46, le Préfet du VAR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 mai 2026 à 16h08 et notifiée à Monsieur [B] à 18h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mai 2026 à 14h02. Sa déclaration d'appel relève les irrégularités tirées de l'avis tardif au Parquet de son placement en rétention, la notification tardive de ses droits en rétention, le caractère incomplet de son interrogatoire en détention, le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers FAED, VISABIO et le SNBA. La déclaration d'appel relève également le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de Monsieur [B].
A l'audience, Monsieur [B] :
- Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport et qu'il n'est pas opposé à son éloignement vers l'Algérie, qu'il respectera l'obligation de quitter le territoire,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans sa déclaration d'appel et soutient le défaut de diligence de la préfecture.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il relève que ses droits lui ont été notifiés, que M. [B] n'a pas établi de particulière vulnérabilité et que le fonctionnaire ayant consulté les fichiers est bien habilité.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur le caractère tardif de l'information transmise au procureur de la rétention administrative :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ".
L'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention.
Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, (Cass.civ.1ère ' n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
En l'espèce, M. [B] a été placé en rétention le 13 mai 2026 à 9h28, à sa levée d'écrou au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3], heure à laquelle lui a été notifié l'arrêté de placement en rétention. M. [B] est arrivé au CRA de [Localité 1] le 13 mai 2026 à 12h10. Le procureur de la République de [Localité 1] a été informé de la rétention par mail adressé le 13 mai 2026 à 12h36, soit 3 heures et 8 minutes après le placement en rétention de l'intéressé.
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement, au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective ( Civ1, 17 mars 2021, n°19-22.083).
En l'espèce, il y a lieu de constater que le délai de 3h08 au cours duquel le procureur n'a pu exercer son contrôle sur la mesure de rétention constitue bien une information tardive. Dès lors et sans qu'il y ait lieu d'établir un grief, ni de statuer sur les autres moyens, il convient de déclarer la procédure irrégulière, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de constater la remise en liberté de M. [B] et de lui rappeler l'interdiction de territoire national dont il fait l'objet et qui lui a été notifiée le 15 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [B] ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;