Cour d'appel, rétention_recoursjld, 19 mai 2026 — n° 26/00482
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [B] est-elle légale ?
Principe retenu
La légalité de la rétention administrative doit être confirmée en l'absence d'illégalité affectant les conditions de légalité de la mesure. Les exceptions de nullité et les moyens présentés en appel doivent être examinés pour déterminer la validité de la prolongation.
Faits clés
- M. [Q] [B] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 21 janvier 2025.
- Un arrêté préfectoral a ordonné son placement en rétention le 12 mai 2026.
- Le Préfet des Bouches du Rhône a demandé la prolongation de la rétention le 16 mai 2026.
- Le magistrat a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours le 17 mai 2026.
- M. [Q] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mai 2026.
Articles cités
article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 66 de la constitution du 4 octobre 1958
articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Q] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 19 Mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Q] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Q] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Salomé AULIARD, avocat
,
- Le Préfet des Bouches du Rhône
,
- centaure avocats
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°458
N° RG 26/00482
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J56T
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
17 mai 2026
[B]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 MAI 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 janvier 2025 notifié le 21 janvier 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mai 2026, notifiée le 13 mai 2026 à 09h32 concernant :
M. [Q] [B]
né le 28 Avril 1980 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 mai 2026 à 11h13, enregistrée sous le N°RG 26/02443 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Mai 2026 à 16h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Accueilli les exceptions de nullité soulevées
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Q] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 17 mai 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Q] [B] le 18 Mai 2026 à 11h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l'assistance de M. [U] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Q] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [Q] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [Q] [B] a reçu notification le 21 janvier 2025 à 9h50 d'un arrêté préfectoral du 14 janvier 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans. La légalité de cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de MARSEILLE le 12 février 2025.
A sa levée d'écrou le 13 mai 2026 à 9h27, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 12 mai 2026.
Par requête reçue le 16 mai 2026 à 11h33, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 mai 2026 à 16h11 et notifiée à Monsieur [B] à 18h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mai 2026 à 11h08. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [B] :
- Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie car ses enfants et sa femme sont français et vivent à [Localité 3], que son épouse lui a pardonné,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
- Soutient l'excessive durée du trajet entre l'établissement pénitentiaire et le centre de rétention,
- Fait valoir que M. [B] dispose de la copie de son passeport, qu'il a une femme et des enfants qui vivent à [Localité 3], qu'il sollicite une assignation à résidence, qu'il souffre du diabète.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ".
Sur la durée du transport de l'intéressé :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la levée d'écrou est datée du 13 mai 2026 à 9h27 au centre pénitentiaire d'[Localité 4], la notification de la rétention a eu lieu à 9h27 au sein d'établissement pénitentiaire et l'arrivée au centre de rétention de [Localité 1] est mentionnée à 11h25. En outre, le procès-verbal de transport mentionne bien que l'intéressé a quitté le centre pénitentiaire de [Localité 5] à 9h27 et est arrivé au CRA de [Localité 1] à 11h25, qu'il a eu accès à un téléphone portable pendant le trajet et que ce dernier s'est déroulé sans incident.
Ce délai correspond à un temps de transport justifié par des motifs liés aux conditions de circulation et aux contraintes liées aux escortes. Aucun grief n'est établi par M. [B] résultant de la durée ou des conditions de ce trajet.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. "
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L.
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