MOTIFS :
M. [F] a été condamné le 10 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, qui lui a été notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 12 mai 2026, qui lui a été notifié le 13 mai 2026 à 9h26, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 16 mai 2026 à 11h01 et le 15 mai 2026 à 16h44, Monsieur [F] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 mai 2026 à 16h10, notifiée au procureur de la République de Nîmes à 17h54, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli la contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevée par Monsieur [F] et ordonné la levée de la rétention de M. [F] au motif que le cumul des précédentes périodes de rétention de M. [F], fondées sur la même interdiction judiciaire du territoire national, aboutissait au dépassement de la durée de 90 jours de rétention.
Par déclaration reçue le 17 mai 2026 à 19h27, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance prononcée le 17 mai 2026 à 16h10, notifiée au procureur de la République de Nîmes à 17h54 et à 18h05 au préfet requérant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli la contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevée par Monsieur [F] et ordonné la levée de la rétention de M. [F] au motif que le cumul des précédentes périodes de rétention de M. [F], fondées sur la même interdiction judiciaire du territoire national, aboutissait au dépassement de la durée de 90 jours de rétention.
Par déclaration reçue le 17 mai 2026 à 19h26, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance prononcée le 18 mai 2026, la cour a fait droit à la demande d'effet suspensif de l'appel formé par le procureur de la République de [Localité 1] jusqu'à l'audience du 19 mai 2026 à 10h30.
Par déclaration reçue le 18 mai 2026 à 16h57, le préfet des Bouches du Rhône a interjeté appel de l'ordonnance en date du 17 mai 2026, au motif que la jurisprudence du 5 mars 2026 de la CJUE ne s'appliquait pas aux interdictions judiciaires du territoire national et que la prolongation au fond se justifiait.
A l'audience, la question de la réitération des rétentions telle qu'elle résulte de la jurisprudence du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 a été mise dans les débats.
Le ministère public a requis l'inapplicabilité de la jurisprudence de la CJUE à l'interdiction judiciaire du territoire français et requis l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention de l'intéressé.
L'avocat du préfet des Bouches du Rhône sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention, elle fait valoir l'inapplication de la jurisprudence de la CJUE, qu'en l'occurrence la CJUE ne prohibe pas la réitération des placements en rétention après une période de liberté. M. [F] n'a aucune garantie de représentation, il a été condamné à plusieurs reprises, son comportement re présente un trouble à l'ordre public.
L'avocat de M. [F] relève que la jurisprudence de la CJUE vise à protéger la liberté d'aller et venir garantie par l'article 6 de la CESDH, que la rétention n'est pas une condamnation, que le principe de proportionnalité est garanti par cette jurisprudence, que la préfecture ne fait valoir aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie pour justifier la réitération des rétentions.
Monsieur [F] :
Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, pas de domicile, qu'il est opposé à son éloignement car il n'a plus personne en Algérie, qu'il est arrivé en France en 2019, qu'il veut aller chez son frère en Belgique où il a sa famille,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
M. [F] produit':
- l'arrêté de placement en rétention en date du 20 septembre 2024, fondé sur l'interdiction définitive du territoire français du 10 avril 2024,
- les ordonnances de première, seconde, troisième et quatrième prolongations ainsi que les ordonnances rendues en appel confirmant ces décisions.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
Les appels interjetés par le ministère public et le préfet à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée ont été relevés dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ils sont donc recevables. Il convient de joindre ces deux procédures.
Sur l'irrégularité du maintien en rétention au regard de la réitération des rétentions':
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) :''Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau'placement en rétention'en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.'
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d'une même mesure d'éloignement, les précédentes décisions de'placement en rétention'qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la vigueur nécessaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dès sa requête en contestation, M. [F] a fait valoir qu'il avait déjà été placé en rétention le 20 septembre 2024, sur le fondement de l'interdiction judiciaire prononcée le 10 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et que sa rétention avait été prolongée à quatre reprises, qu'il avait été retenu 90 jours sans avoir eu de perspectives d'éloignement vers l'Algérie.
Or, dans le cas où une personne soutient qu'il fait l'objet d'un nouveau'placement en rétention'en vue de l'exécution d'une même interdiction judiciaire, et qu'il allègue que le second placement a la même'base légale'que le premier, il appartient à l'administration de produire les éléments permettant d'établir que l'actuelle rétention correspond à une privation de liberté n'excédant pas en l'espèce la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, au sens de la décision du Conseil constitutionnel précitée.
Les pièces produites par l'administration et M. [F] quant aux précédentes mesures de rétention établissent que la rétention de M. [F] à compter du 20 septembre 2024 a été prolongée à quatre reprises sans qu'un laissez-passer consulaire ne soit délivré par les autorités algériennes.