Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 5ème chambre, 20 mai 2026 — n° 26/00223

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal des affaires économiques de Nancy est-il incompétent pour statuer sur le litige opposant la société DMG Paris à Mme [S] ?

Principe retenu

Le tribunal des affaires économiques de Nancy et le conseil de prud'hommes de Nancy sont matériellement incompétents pour connaître du litige opposant la société DMG Paris à Mme [S]. L'affaire doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nancy.

Faits clés

  • Demande de Mme [Q] [S] et de la société Agence [Q] [S] pour compléter une décision antérieure.
  • Omission de statuer sur la compétence matérielle du tribunal des affaires économiques.
  • Litige opposant la société DMG Paris à Mme [S].
  • Demande de déclaration d'incompétence pour défaut de compétence matérielle.
  • Renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, COMPLETE le dispositif de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la cour de céans dans l'affaire n° RG 24/2673 comme suit : AJOUTE après la phrase : statuant à nouveau dans cette limite', les phrases suivantes : 1) ' DIT que le conseil de prud'hommes de Nancy et le tribunal de commerce de Nancy sont matériellement incompétents pour connaître du litige opposant la société DMG Paris à Mme [S] au profit du tribunal judiciaire de Nancy'. 2) ' RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy.' DIT qu'il en sera fait mention en marge de la minute de l'arrêt du 2 juillet 2025 et des expéditions qui en seront délivrées aux parties. DIT que les parties garderont à leur charge les dépens exposés dans la procédure. Rejette leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en quatre pages.

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue le 8 janvier 2026 au greffe de la cour, Mme [Q] [S] et la société Agence [Q] [S] ont demandé à la cour de compléter sa décision rendue le 2 juillet 2025 dans la procédure opposant Mme [Q] [S] et la société Agence [Q] [S], d'une part, à Mme [K] [E] et la société DMG Paris, d'autre part (procédure n° RG 24/2673), en ce qu'elle aurait omis de statuer dans son dispositif sur leur demande tendant à déclarer le tribunal des affaires économiques de Nancy incompétent, pour défaut de compétence matérielle, pour statuer sur les demandes présentées par la société DMG Paris à l'encontre de Mme [Q] [S] et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nancy. Elles demandent à la cour de compléter le dispositif de cette décision et d'ordonner qu'il en sera fait mention en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, de dire que cette décision complémentaire devra être notifiée au même titre que la précédente décision. A l'appui de leur recours, les requérantes font valoir que si la cour a répondu à cette demande dans les motifs de sa décision, elle ne l'a pas fait figurer dans le dispositif. La société DMG Paris et Mme [K] [E] concluent au rejet de la requête et sollicitent en outre la condamnation des requérantes, in solidum, à supporter les dépens de la procédure et leur condamnation, également in solidum, à leur payer à chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle font valoir que la cour n'a pas omis de statuer sur la demande dans le dispositif de sa décision.

Motivations de la décision

MOTIFS Il est constant que dans les motifs de sa décision, la cour a expressément écarté la compétence matérielle du conseil de prud'hommes de Nancy pour connaître du litige opposant la société DMG Paris à Mme [S] au motif qu'il n'était pas prouvé que Mme [S] ait manqué à son obligation de loyauté pendant l'exécution du contrat de travail l'ayant lié à cette société et que les agissements qui lui étaient reprochés à titre personnel étaient postérieurs à la rupture du contrat de travail. La cour en a conclu que le litige opposant les parties ne relevait pas de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes telle que définie par les articles L411-1 et L411-3 du Code de commerce. Elle a ajouté que Mme [S] n'ayant pas la qualité de commerçante, le tribunal de commerce de Nancy, devenu depuis le tribunal des affaires économiques de Nancy, n'était pas plus matériellement compétent pour connaître du litige mais le tribunal judiciaire de Nancy par application de l'article L211-13 du Code de l'organisation judiciaire. Elle a en conclu que : 'statuant à nouveau dans les relations entre la société DMG Paris et Mme [S], il y a lieu de faire droit à l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nancy'. Force est de constater que ces dispositions ne sont pas reprises dans le dispositif de l'arrêt du 2 juillet 2025. Il convient par conséquent de faire droit à la requête en omission de statuer en ajoutant après 'statuant à nouveau dans cette limite', les phrases suivantes : 1) ' DIT que le conseil de prud'hommes de Nancy et le tribunal de commerce de Nancy sont matériellement incompétents pour connaître du litige opposant la société DMG Paris à Mme [S] au profit du tribunal judiciaire de Nancy'. 2) ' RENVOIE l'affaire devant le tribunal judicaire de Nancy.' Il convient de dire que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés dans la présente procédure. Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés dans la procédure si bien que leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure doivent être rejetées.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.