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Cour d'appel, 1ère chambre, 20 mai 2026 — n° 25/02304

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé par la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles est-il irrecevable en raison du non-respect du délai de recours ?

Principe retenu

Un appel est irrecevable s'il est interjeté après l'expiration du délai de recours prévu par la loi. La signification du jugement doit être effectuée à une personne habilitée pour que le délai commence à courir.

Faits clés

  • La CMAM a interjeté appel le 24 octobre 2025.
  • Le jugement initial a été signifié le 9 septembre 2025.
  • Le délai d'appel d'un mois expirait le 9 octobre 2025.
  • La CMAM n'a pas respecté le délai d'appel.
  • La SAMCV Areas Dommages a demandé la déclaration d'irrecevabilité de l'appel.

Articles cités

article 122 du code de procédure civile article 528 du code de procédure civile article 538 du code de procédure civile article 913-5 du code de procédure civile article 902 du code de procédure civile article 911 du code de procédure civile article 913-8 du code de procédure civile

Dispositif

Déclarons irrecevable comme tardif l'appel formé le 24 octobre 2025 par la société Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles contre le jugement rendu le 19 août 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy ; Disons en conséquence n'y avoir lieu à examiner la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SA Pacifica et de Monsieur [I] [P] ; Condamnons la société Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 1000 euros (mille euros) à la SAMCV Areas Dommages, - la somme de 1000 euros (mille euros) à la SA Pacifica et Monsieur [I] [P] ; Condamnons la société Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles aux dépens. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que la greffière. Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON Minute en quatre pages.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 octobre 2025, la société Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles [ci-dessous 'la CMAM'] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 19 août 2025 ayant notamment déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 31 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAMCV Areas Dommages demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 528, 538 et 913-5 du code de procédure civile, de : - déclarer l'appel formé le 24 octobre 2025 par la CMAM contre le jugement rendu le 19 août 2025 (RG n° 19/03345) par le tribunal judiciaire de Nancy irrecevable comme tardif, - condamner la CMAM à verser à la SAMCV Areas Dommages la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la CMAM de toutes conclusions plus amples ou contraires, - la condamner aux entiers dépens. La SAMCV Areas Dommages fait valoir que le jugement du 19 août 2025 a été signifié au siège de la CMAM, à l'agent administratif habilité à en recevoir copie, le 9 septembre 2025. Elle en déduit que le délai d'appel d'un mois expressément mentionné sur la formule de signification expirait le 9 octobre 2025. Elle en conclut que l'appel interjeté par la CMAM le 24 octobre 2025 est irrecevable puisque le délai de recours était expiré. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 12 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Pacifica et Monsieur [I] [P] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 902, 911 et 913-5 du code de procédure civile, de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SA Pacifica et de Monsieur [P], - condamner la CMAM à verser à la SA Pacifica et à Monsieur [P] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CMAM aux entiers frais et dépens de l'instance. La SA Pacifica et Monsieur [P] exposent que la CMAM a interjeté appel le 24 octobre 2025, qu'eux-mêmes devaient constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de la lettre de notification, soit le 5 décembre 2025 au plus tard, que n'ayant pas constitué avocat dans ce délai, le greffe a avisé la CMAM le 8 décembre 2025 qu'elle devait faire signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de cet avis, soit pour le 8 janvier 2026 au plus tard. La SA Pacifica fait valoir que seules les conclusions de la CMAM lui ont été signifiées, contrairement à la déclaration d'appel, bien que visée dans l'intitulé de l'acte. Le délai imparti pour procéder à cette signification de la déclaration d'appel étant expiré, elle en conclut que cette déclaration d'appel est caduque. Monsieur [P] fait quant à lui valoir que la signification de la déclaration d'appel ne lui a pas été notifiée et que, le délai imparti pour y procéder étant expiré, la déclaration d'appel est également caduque le concernant. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CMAM demande au conseiller de la mise en état de : - dire et juger que la CMAM s'en remet à la prudence de Monsieur ou Madame le conseiller s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de la SAMCV Areas Dommages, - dire que l'appel formé par la CMAM est recevable en ce qu'il vise à l'infirmation du jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes, en ce qu'il a condamné et en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la CMAM à l'encontre de Madame [S], Monsieur [P] et de la SA Pacifica,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 528 du code de procédure civile dispose : 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie'. Et selon l'article 538 du même code, 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'. En l'espèce, le jugement du 19 août 2025 a été signifié à la CMAM, à un agent administratif ayant déclaré être habilité à en recevoir copie, le 9 septembre 2025. Le délai d'appel d'un mois, expressément mentionné sur l'acte de signification, expirait le 9 octobre 2025. Le fait que la CMAM indique ne pas formuler de demande à l'encontre de la SAMCV Areas Dommages est indifférent. Elle n'explicite d'ailleurs pas les conséquences qu'elle tire de l'article 529 du code de procédure civile qu'elle cite. En conséquence, l'appel interjeté par la CMAM le 24 octobre 2025, au-delà du délai précité d'un mois, est irrecevable, et ce à l'encontre de tous les intimés. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la caducité de la déclaration d'appel invoquée par la SA Pacifica et Monsieur [P]. Partie perdante, la CMAM sera condamnée aux dépens et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 1000 euros à la SAMCV Areas Dommages, - la somme de 1000 euros à la SA Pacifica et à Monsieur [P]. La CMAM sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS , Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
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