FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé du 16 février 2026, le président du tribunal de commerce de Perpignan a, dans une instance opposant la SARL [U], la société AM Construction Malin, la SASU JM Construction et la société Mic Insurance Compagny:
- condamné provisionnellement la société AM Construction Malin à payer à la société [U] la somme de 7800 €,
- condamamné solidairement et provisionnellement les sociétés AM Constuction Malin et JM Construction à payer à la société [U] la somme de 40 000 €,
- débouté la société [U] de ses demandes envers la société Mic insurance compagny, la renvoyant à mieux se pourvoir,
- débouté la société [U] de sa demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance,
-ordonné une mesure d'expertise et réservé les dépens.
La société AM Construire Malin a interjeté appel de cette décision le 25 février 2026.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 9 mars 2026, la SARL AM Construire Malin a fait assigner la SARL [U] et la SAS JM Construction devant le premier président de la cour d'appel sur le fondement des articles 514, 514-1 et 514-3 du code de procédure civile afin qu'à titre principal il ordonne la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce concernant les condamnations provisionnelles au paiement des sommes de 7800 € et 40 000 €, et qu'à titre subsidiaire il amènage cette exécution provisoire en l'autorisant à procéder au paiement selon un échéancier compatible avec ses capacités de trésorerie. Elle réclame en tout état de cause la condamnation de la société [U] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle rappelle les faits objets du litige, à savoir:
- que la société [U] lui a confié la maîtrise d'oeuvre, cantonnée au suivi du chantier de la construction d'un chalet, pour laquelle elle avait fait réaliser des études de sols et plans de conception préalables par d'autres entreprises, ce qui atteste du fait que sa mission n'était pas une mission complète incluant l'avant-projet et la conception,
- qu'elle a émis deux factures de 1800 € et 6000 € TTC, qui ont été reglées par la société [U],
- que la société JM construction, chargée du lot gros-oeuvre-terrassement, a émis une facture de 40 000 € correspondant à la situation n° 1,
- que la société [U] a refusé de régler la facture de la société JM construction correspondant à la situation n° 2 en raison de défaut de conformité de l'ouvrage concernant la réalisation du gros oeuvre,cette dernière soutenant avoir respecté les plans de conception et études transmis pour l'élaboration des plans d'exécution,
- qu'une expertise amiable et des constats d'huissier ont été réalisés, confirmant les non-conformités, mettant en cause la responsabilité du bureau d'étude l'EURL étude générale de la construction, et préconisant une démolition avant reconstruction,
- que les propositions amiables pour solutionner le litige n'ont pu aboutir, et qu'elle a, d'une part, résilité le contrat la liant à la société [U] et, d'autre part, démoli l'ouvrage en cours de construction, ce qui a été constaté par voie de commissaire de justice.
Elle estime que le juge des référés a outrepassé ses compétences en la condamnant à titre provisionnel sur la base d'une expertise amiable non contradictoire, en dépit de contestations sérieuses tenant, d'une part, à l'étendue de sa mission et, d'autre part, aux responsabilités des autres intervenants, qu'il appartenait au seul juge du fond de trancher, et considère qu'elle dispose dès lors de moyens sérieux de réformation.
Elle ajoute que cette condamnation compromettrait gravement la possibilité de poursuite de son activité, avec un risque élevé de cessation de paiement, la remise en cause de relations avec les partenaires financiers et un probable préjudice irréversible avant même que la cour ne statue.