FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 12 janvier 2026, le tribunal de commerce de Montpellier a, dans une instance opposant la SAS Ibacom PACA et la SAS Jallate, relativement à un mandat d'agent commercial, condamné la société Jallate à payer à la société Ibacom PACA les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024:
225 644,59 € au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat, 28 205,57 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté, ainsi que 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a également dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, et a condamné la société Jallate aux dépens, comprenant les frais de greffe à hauteur de 70,87 €.
La société Jallate a interjeté appel de cette décision le 5 février 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, la SAS Jallate a fait assigner la SARL Ibacom Paca devant le premier président sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile afin qu'il l'autorise à consigner la somme de 258 850,16 € sur le compte séquestre de l'ordre des avocats de Montpellier ou sur tout autre compte qu'il plaira à la juridiction de désigner, dans le délai d'un mois suivant la présente décision, de dire et juger que le séquestre ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel et de sa signification, et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de l'avocat soussigné.
Elle fait valoir qu'il existe un risque de non-représentation des fonds par la défenderesse en cas d'infirmation de la décision, puique cette dernière ne communique pas ses comptes sociaux, qui sont déposés avec une demande de confidentialité, ce qui interdit toute vérification de solvabilité.
Après un renvoi, ordonné à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 15 avril 2026.
Lors de cette audience, la société Jallatte sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle maintient les demandes figurant dans son exploit introductif et conclut au rejet des demandes contraires ou plus amples de la défenderesse.
Elle fait valoir que les éléments tirés des pièces produites par la défenderesse ne sont pas ceux annoncés dans ses écritures, puisque le résultat courant de 2024 avant impôt est négatif, que son niveau de rentabilité opérationnel est très limité, qu'il y a une augmentation de son endettement, et que la somme qu'elle lui doit en vertu de la décision du tribunal de commerce re présente 50% du chiffre d'affaire, de sorte que la possibilité de restituer les fonds en cas d'infirmation apparait compromise.
La société Ibacom PACA sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles conclut au rejet de la demande de consignation et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que sa solvabilité est indiscutable comme en attestent ses résultats, avec un chiffre d'affaire annuel supérieur à 400 000 €, un résultat bénéficiaire et un endettement faible, de sorte que sa capacité à restituer les fonds en cas d'infirmation n'est pas contestable. Elle précise qu'elle est la filiale d'une société mère 'Ibacom' dont la santé financière est particulièrement florissante, avec des chiffres d'affaires annuels supérieurs à 700 000 €.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.