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Cour d'appel, 2e chambre sociale, 20 mai 2026 — n° 25/04017

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'une ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes est-il recevable avant le jugement sur le fond ?

Principe retenu

Les décisions prises par le bureau de conciliation et d'orientation en matière de mesures provisionnelles ne sont pas susceptibles d'appel immédiat, sauf en cas d'excès de pouvoir. L'appel ne peut intervenir qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Faits clés

  • M. [U] a demandé le versement de salaires dus pour une période précise.
  • La société [1] a contesté cette demande devant le bureau de conciliation.
  • Le bureau a ordonné le versement d'une provision de 6 030 euros.
  • La société [1] a interjeté appel de cette ordonnance.
  • M. [U] a soutenu que l'appel était irrecevable.

Articles cités

article R.1454-14 du code du travail article R.1454-16 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Déclare irrecevable l'appel nullité formé par la société [1] le 31 juillet 2025 ; Condamne la société [1] à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : M. [U] a sollicité devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montpellier à titre de mesure provisionnelle le versement des salaires d'août 2024 à mars 2025, soit 18 381,20 euros brut sauf à déduire la somme de 700 euros net réglée en août 2024. La société [1] s'est opposée à cette demande. Le bureau de conciliation et d'orientation au visa de l'article R.1454-14 du code du travail a, le 27 mai 2025, ordonné à la société [1] de verser la somme de 6 030 euros brut à titre de trois mois de salaires à M. [U]. La société [1] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 juillet 2025. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2025 elle demande à la cour de : Annuler l'ordonnance du 27 mai 2025 ; Débouter le salarié de ses demandes provisionnelles ; Le condamner à payer à [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Dans ses conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2025 M. [U] demande à la cour de : Constater l'absence d'effet dévolutif ; Rejeter l'appel de la société [1] ; Vu l'article L 1454-16 du Code du Travail, dire et juger que l'appel d'une ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de Prud'hommes ne peut intervenir qu'avec le jugement statuant sur le fond ; Constater que le défaut de motivation invoqué n'est pas l'une des exceptions visées par l'article susvisé ; Déclarer en conséquence l'appel de la société [1] irrecevable; Sur le fond confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser une provision de 6 030 euros correspondante à 3 mois de salaire ; Rejeter tous arguments contraires comme étant injustes et en tous les cas non fondés ; Condamner la société [1] à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 février 2026 fixant la date d'audience au 9 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS: La société [1] soutient que son appel est recevable car l'ordonnance n'est pas motivée, ce qui constitue un excès de pouvoir, que sur le fond elle a déclaré son salarié le 15 octobre 2022 et lui a versé son salaire et les cotisations sociales jusqu'à l'accident du travail du 20 juin 2024, qu'elle n'est pas responsable du fait que la caisse d'assurance maladie refuse de verser les indemnités journalières au motif que le salarié n'a pas de titre de séjour. M. [U] soutient que la déclaration d'appel est irrecevable car elle mentionne 'appel total', qu'en outre les décisions du bureau de conciliation et d'orientation ne sont susceptibles d'appel qu'avec la décision au fond, que subsidiairement sur le fond qu'il appartenait à l'employeur de vérifier que son salarié avait un titre de séjour. L'article R.1454-16 du code du travail précise que 'les décisions prises en application des articles R.1454-14 et R.1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise'. Il en découle qu'il n'y a, par principe, pas d'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation, sauf excès de pouvoir justifiant un appel nullité. En matière de droit privé l'excès de pouvoir est caractérisé si le juge méconnait l'étendue de son pouvoir juridictionnel, soit en refusant d'exercer sa compétence pour trancher le litige alors que la loi l'y contraint, soit en statuant sur une contestation étrangère à son pouvoir juridictionnel. En l'espèce le bureau de conciliation et d'orientation a statué sur une demande de provision en application des dispositions de l'article R1454-14 du code du travail, contestation qui relève de son pouvoir juridictionnel, il en résulte que l'appel nullité formé à l'encontre de cette décision n'est pas recevable. La société [1] qui succombe en son appel sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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