MOTIFS:
La société [1] soutient que son appel est recevable car l'ordonnance n'est pas motivée, ce qui constitue un excès de pouvoir, que sur le fond elle a déclaré son salarié le 15 octobre 2022 et lui a versé son salaire et les cotisations sociales jusqu'à l'accident du travail du 20 juin 2024, qu'elle n'est pas responsable du fait que la caisse d'assurance maladie refuse de verser les indemnités journalières au motif que le salarié n'a pas de titre de séjour.
M. [U] soutient que la déclaration d'appel est irrecevable car elle mentionne 'appel total', qu'en outre les décisions du bureau de conciliation et d'orientation ne sont susceptibles d'appel qu'avec la décision au fond, que subsidiairement sur le fond qu'il appartenait à l'employeur de vérifier que son salarié avait un titre de séjour.
L'article R.1454-16 du code du travail précise que 'les décisions prises en application des articles R.1454-14 et R.1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise'.
Il en découle qu'il n'y a, par principe, pas d'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation, sauf excès de pouvoir justifiant un appel nullité.
En matière de droit privé l'excès de pouvoir est caractérisé si le juge méconnait l'étendue de son pouvoir juridictionnel, soit en refusant d'exercer sa compétence pour trancher le litige alors que la loi l'y contraint, soit en statuant sur une contestation étrangère à son pouvoir juridictionnel.
En l'espèce le bureau de conciliation et d'orientation a statué sur une demande de provision en application des dispositions de l'article R1454-14 du code du travail, contestation qui relève de son pouvoir juridictionnel, il en résulte que l'appel nullité formé à l'encontre de cette décision n'est pas recevable.
La société [1] qui succombe en son appel sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.