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Cour d'appel, 2e chambre sociale, 20 mai 2026 — n° 23/03866

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de M. [H] constitue-t-elle une démission et entraîne-t-elle une indemnité pour non-respect du préavis ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail peut être qualifiée de démission si elle est effectuée sans motif légitime. En cas de démission, l'employé est tenu de respecter un préavis, dont le non-respect peut entraîner une indemnité à verser à l'employeur.

Faits clés

  • M. [H] a été en arrêt maladie du 4 septembre au 1er décembre 2019.
  • Il a reçu une mise en demeure de son employeur le 25 janvier 2020.
  • M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat par courrier le 30 janvier 2020.
  • Il a été condamné à verser une indemnité de préavis de 1 540,97 euros.
  • La cour a confirmé le jugement concernant le rappel de salaire et les dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en date du 4 juillet 2023 en ce qu'il a condamné le Groupement d'employeurs de [Localité 4] à verser à M. [H] la somme de 4 515 euros à titre de rappel de salaire pour reclassification et 451,50 euros de congés payés correspondants, ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages et inétrêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute M. [H] de toutes ses autres demandes ; Qualifie la prise d'acte de M. [H] en date du 30 janvier 2020 en démission ; Condamne M. [H] à verser au Groupement d'employeurs de [Localité 4] la somme de 1 540,97 euros à titre d'indemnité pour non respect du préavis ; Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) conformément à la présente décision sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ; M. [H] a été embauché par contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 1er septembre 2016 au 28 février 2017, en qualité de salarié agricole statut non cadre coefficient 135, par M. [O]. Ce contrat renouvelé une fois a été transformé à compter du 17 mars 2017 en contrat à durée indéterminée, la qualification de M. [H] étant celle de salarié agricole tractoriste. Par convention tripartite du 28 novembre 2018 le contrat de travail a fait l'objet d'une mutation au profit du Groupement d'employeurs de [Localité 4], les fonctions de M. [H] étant celles d'ouvrier tractoriste niveau II échelon 1 coefficient 140. M. [H] a été placé en arrêt de travail du 14 au 16 novembre 2017 pour contusions multiples, du 21 au 27 novembre 2018 pour lombosciatique droite, du 24 au 29 mai 2019 pour acouphène intense de l'oreille gauche. Le 21 mai 2019, M. [H] se voyait notifier un avertissement pour retards et absences injustifiées les 10-13-16-17 mai 2019. Le 27 juin 2019 il se voyait notifier un second avertissement pour absences injustifiées les 22 et 23 mai, 31 mai, 17 et 21 juin 2019. Le 24 août 2019 M. [H] a sollicité de son employeur un entretien en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 26 octobre 2019 M. [H] se voyait notifier un avertissement pour retards et absences injustifiées du 28 au 30 août 2019. M. [H] était en arrêt maladie à compter du 4 septembre au 1er décembre 2019 pour lombalgies chroniques- sciatique. Le 25 janvier 2020, M. [H] a reçu un courrier de son employeur le mettant en demeure de reprendre le travail. Le 30 janvier 2020. M. [H] a répondu par courrier recommandé qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier simple remis dans la boite aux lettres le 2 décembre 2019 et sollicitait par conséquent la remise de ses documents sociaux de fin de contrat. Le 24 février 2020 M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 4 515 euros bruts de rappel de salaires (classification professionnelle catégorie ouvrier qualifié niveau III échelon 2 coefficient 155) outre 10 % de congés payés afférents ; - 5 961 euros bruts de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre 10 % de congés payés afférents ; - 4 325 euros bruts au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires outre 10 % de congés afférents ; - 9 240 euros nets d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 4 620 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 3 112 euros au titre du rappel de salaire sur maintien de salaire pendant l'arrêt de travail ; - 4 620 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 9 240 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul dans le cadre de la prise d'acte de la rupture, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 251,25 euros nets d'indemnité de licenciement ; - 3 080 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % de congés payés afférents ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Le Conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a, par jugement du 4 juillet 2023 : Ordonné la reclassification de M. [H] en catégorie ouvrier qualifié niveau III échelon 2 coefficient 155 à compter du 1er avril 2017 ; Dit que M. [H] n'a pas perçu l'intégralité des salaires dus au titre des heures supplémentaires, au cours des années 2017, 2018 et 2019 ni au titre du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires au cours des années 2017 et 2018 ; Dit que son employeur a commis à son préjudice un travail dissimulé et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail les liant ; Dit que la rupture contractuelle entre les parties susvisées s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 janvier 2019 (sic);

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la classification professionnelle : M. [H] soutient qu'il occupait dès son embauche des fonctions correspondant à la classification professionnelle d'ouvrier qualifié niveau III échelon 2 coefficient 155 de la convention collective nationale des exploitations agricoles de l'Hérault et sollicite un rappel de salaire de ce chef, dès lors que dans l'exercice de ses fonctions de tractoriste, il conduisait en autonomie des engins spécialisés, ainsi qu'en témoignent plusieurs personnes. Le Groupement d'employeurs de [Localité 4] répond que M. [H] a été employé à partir du 20 décembre 2018 en qualité d'ouvrier agricole tractoriste niveau II échelon 1 coefficient 140, que ce n'est qu'après le refus de sa demande de rupture conventionnelle en octobre 2019 qu'il a fait état d'une erreur dans sa classification, qu'il ne prouve pas qu'il travaillait seul en autonomie, ni qu'il conduisait du matériel spécialisé, qu'en réalité il était sous la surveillance d'un ouvrier qualifié ou de l'exploitant et accomplissait seulement des tâches élémentaires, que les attestations produites pour prouver les allégations sont imprécises. Le juge, saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi. Les mentions portées sur le bulletin de paie, l'attribution d'un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l'emploi exercé ou même les mentions du contrat de travail, ne sont que des indices, insuffisants à contrebalancer la comparaison des fonctions réellement exercées avec la classification de la convention collective. En l'espèce au vu des contrats de travail M. [H] a la classification de salarié agricole tractoriste, à partir du 1er avril 2017 il était rémunéré au coefficient 135, puis à compter du 1er janvier 2018 au coefficient 140. Le coefficient 135 correspondant dans la convention collective au niveau I ouvrier exécutant : '- exécution de travaux élémentaires, répétitifs effectués en application de consignes précises ; - agit sous le controle d'un supérieur hiérarchique ou de l'exploitant ; - responsabilité limitée à la bonne exécution de son travail selon les consignes reçues ; - exemples de travaux : travaux manuels élémentaires (pioche, palissages, prétaillage, écimages, traitements hors préparation, piquetage... effeuillage; éclaircissage manuel, tailleur de vigne débutant, travaux élémentaires de cave, récoltes manuelles, pose manuelle d'arceaux, de films plastiques, palissage castration, mise en place des cultures, multiplication végétale'. Le coefficient 140 correspond au niveau II ouvrier professionnel échelon 1 : '- capable d'exécuter tous les travaux manuels et mécanisés simples, connaissance pratiques avec expérience de l'ensemble des travaux à exécuter sur l'exploitation ; - emploi correspondant au référentiel du CAPA ou équivalent ; - agit sous la surveillance intermittente d'un ouvrier qualifié ou de l'exploitant conformément aux consignes reçues ; - responsable de la bonne exécution du travail demandé, signale les anomalies ; - exécute tous les travaux manuels, travaille avec les outils manuels et veille à leur entretien, tailleur de vigne expérimenté, apte à conduire les véhicules légers de l'exploitation si titulaire du permis B, aux vendanges peut remplir la fonction de videur de seaux, apte à conduire le tracteur attelé ou non sur chemin et à effectuer avec le tracteur des taches élémentaires (giro-broyeur, rotovator).... Le coefficient 155 correspond au niveau III d'un ouvrier qualifié échelon 2 : '- capable d'exécuter sur l'exploitation tous les travaux manuels et mécanisés courants, capable de déceler les anomalies dans le fonctionnement du matériel, d'exécuter les dépannages élémentaires, de constater les incidents de culture et d'en informer son supérieur, peut être assisté d'autres salariés et ce avec une meilleure technicité que l'ouvrier qualifié échelon 1 et une plus grande polyvalence ; - emploi correspondant au référenttiel BEPA ; - capable de raisonner son travail et de l'adapter en fonction des circonstances sans avoir besoin d'une surveillance dans l'exécution de son travail ; - capable d'optimiser son travail par une bonne efficacité dans les opérations à réaliser, capable de déceler une anomalie dans le fonctionnement du matériel qu'il conduit et de prendre les mesures qui conviennent ; - travaux de l'échelon 1 (conduite du tracteur pour tous les travaux mécanisés, règlage des outils, traitement de remplissage, entretien courant du tracteur et des matériels automoteur, conduite pour déplacement, entretien et nettoyage du matériel de récoltes mécanisé, conduite des prétailleuses, ecimeuses, épandeurs d'engrais, broyeurs de sarments, conduite de l'élevateur, travail de taille .. fertilisation, travaux de soudure.. Mise en place et pilotage de chantiers mécanisés..chauffeur de poids lourds) avec en plus la conduite de matériels spécialisés exemple tractopelle, épareuse, maintenance du matériel traitements phytosanitaires.' M. [K], viticulteur atteste avoir vu M. [H] travailler sur les vignes de M. [O], et être seul chauffeur sur le tracteur de traitement des parcelles, l'épareuse, la mini-pelle et la machine à vendanger. M. [E], travailleur indépendant atteste avoir vu M. [H] travailler chez M. [O] et avoir constaté qu'il utilisait la machine à vendanger, les tracteurs, l'épareuse et la mini-pelle. Même si ces attestations ne sont pas très précises, elle mentionnent bien que M. [H] a été vu seul au volant des engins spécialisés de son employeur et notamment l'épareuse. D'ailleurs il est bien mentionné dans ses contrats de travail, dès le mois d'avril 2017, qu'il est recruté en qualité d'ouvrier agricole tractoriste. Le groupement d'employeurs de [Localité 4] ne produit aucune pièce démontrant que M. [H] ne travaillait pas en autonomie lors de la conduite des véhicules et notamment l'épareuse, il convient donc de confirmer le jugement qui a retenu la reclassification de M. [H] à compter du 1er avril 2017 et le rappel de salaire correspondant. Sur les heures supplémentaires et le depassement du contingent annuel : M. [H] soutient que son contrat de travail prévoyait 151,67 heures mensuelles, qu'il produit ses décomptes pour les années 2017 (1er avril au 31 décembre) 2018 et 2019 (1er janvier au 30 septembre) qui démontrent que lui est due la somme de 5 961 euros au titre des heures supplémentaires et 4 326 euros au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires. Le Groupement d'employeurs de [Localité 4] répond que les tableaux produits ne concernent que des heures exécutées en 2017 et 2018, que le décompte des heures n'est pas contradictoire, qu'à compter du 20 décembre 2018 le salarié bénéficiait d'une modulation de son temps de travail sur 1607 heures annuelles, que sur l'année 2019 il n'a travaillé que 873 heures, que M. [H] n'avait jamais alerté son employeur avant le 14 octobre 2019, qu'il ressort de son relevé d'heures exécutées : 1405 heures en 2017, 1805 heures en 2018 et 873 heures en 2019 qu'aucune heure supplémentaire non rémunérée n'a été exécutée et qu'aucun dépassement du contingent annuel de 220 heures n'a été atteint, ce que confirme M. [F], ancien collègue de M. [H]. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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