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Cour d'appel, rétention administrative, 15 mai 2026 — n° 26/00500

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

Le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le titre administratif d'éloignement d'un étranger, mais doit vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision de rétention. La prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments concrets concernant la situation personnelle de l'étranger et les garanties de représentation.

Faits clés

  • M. [Q] [W] est un ressortissant roumain né le 07 juillet 1993.
  • Il a été placé en rétention administrative par décision de M. [D] [S] [C].
  • Une ordonnance du 13 mai 2026 a ordonné sa remise en liberté.
  • Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance.
  • La cour d'appel a confirmé le rejet de la prolongation de la rétention pour insuffisance de motivation.

Articles cités

article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 933 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS en application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, la remise en liberté et le placement sous assignation à résidence de M. [Q] [W]; DISONS que M. [Q] [W] est assigné à résidence à son domicile à [Adresse 1] à [Localité 2], jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement ; DISONS qu'il devra se présenter tous les jours au Commissariat de Police de [Localité 2] et pour la première fois le lendemain de sa mise en liberté ; RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; RAPPELONS que l'intéressé sera maintenu à la disposition de la justice ; Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 15 mai 2026 à 14 heures 32. Le greffier, Le président, N° RG 26/00500 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GR6N M. [D] [S] [C] contre M. [Q] [W] Ordonnnance notifiée le 15 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [F] [C] et son conseil, M. [Q] [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 15 MAI 2026 Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00500 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GR6N opposant : M. le procureur de la République Et M. [D] [S] [C] À M. [Q] [W] né le 07 Juillet 1993 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [D] [S] [C] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [Q] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en prolongation de M. [D] [S] [C] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Q] [W] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 13 mai 2026 à 13 heures 34 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 13 mai 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Q] [W] à disposition de la Justice ; Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [D] [S] [C] interjeté par courriel du 15 mai 2026 à 11 heures 27 contre l'ordonnance ayant remis M. [Q] [W] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme BANCAREL, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience - Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [D] [S] [C] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent(e) lors du prononcé de la décision - M. [Q] [W], intimé, assisté de Me [I] [B] [O] présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Motivations de la décision

Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/ 499 et N°RG 26/500 sous le numéro RG 26/500. MOTIVATION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant été jointe à la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 de ce code lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les cas prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de METZ, a été saisi d'une requête émanant du préfet de Meurthe et Moselle sollicitant la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours concernant M. [Q] [W] soumis par décision dudit préfet à une mesure de placement en rétention pour une durée de 96 heures devant permettre l'exécution de la mesure d'expulsion prise à son égard par le préfet de Meurthe et Moselle par arrêté du 7 mai 2026 notifié le août 2026. Par ordonnance du 13 mai 2026, le premier juge, après avoir déclaré ladite requête régulière et recevable, a fait droit à l'exception de procédure soulevée par le conseil de M. [W] en contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative et il a ordonné en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, la remise en liberté de M. [Q] [W]. Suivant déclaration en date du 13 mai 2026 à 13 heures 34, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz a formé un recours à l'encontre de cette décision, sollicitant outre la suspension des effets de ladite ordonnance, sa réformation en raison, d'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait désormais l'objet. Par ordonnance du 13 mai 2026, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Metz a fait droit à la demande de suspension des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. I- Sur la régularité de la requête en prolongation de la mesure de rétention :
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