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Cour d'appel, rétention administrative, 12 mai 2026 — n° 26/00495

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la mesure de rétention administrative est-elle justifiée dans ce cas ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments concrets démontrant l'absence de menace à l'ordre public et la nécessité de maintenir la mesure en raison de la situation de l'intéressé.

Faits clés

  • M. [M] [I] [G] [X] est en rétention administrative depuis le 11 mai 2026.
  • Il a produit un passeport valide et une attestation d'hébergement de sa mère.
  • Il n'a pas respecté son obligation de quitter le territoire français depuis deux ans.
  • Il a été interpellé par les gendarmes sans enquête pénale de flagrance.
  • Des exceptions de nullité ont été soulevées concernant son interpellation et le menottage.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 12 mai 2026 à 15 heures 15. Le greffier, La conseillère, N° RG 26/00495 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GR5J M. [M] [I] [G] [X] contre M. [Z] [L] Ordonnnance notifiée le 12 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [M] [I] [G] [X] et son conseil, M. [Z] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 MAI 2026 1ère prolongation Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00495 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GR5J ETRANGER : M. [M] [I] [G] [X] né le 11 Juin 1989 à [Localité 1] (GABON) de nationalité GABONAISE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [Z] [L] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [Z] [L] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2026 à 10 heures 40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 3 juin 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [I] [G] [X] interjeté par courriel du 12 mai 2026 à 9 heures 54 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [M] [I] [G] [X], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision - M. [Z] [L], intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [Q] [S] et M. [M] [I] [G] [X], ont présenté leurs observations ; M. [A] [F] [L], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [M] [I] [G] [X], a eu la parole en dernier. A l'audience, le conseil de Monsieur [M] [I] [G] [X] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de l'exception de nullité relative à la nuit passée par l'intéressé dans la voiture de dotation de la gendarmerie. Elle maintient ainsi les exceptions de nullité suivantes: - L'irrégularité de son interpellation: le contrôle d'identité est irrégulier dès lors que les gendarmes n'interviennent pas dans le cadre d'une enquête pénale de flagrance. - L'irrégularité du menottage : le menottage intervient alors que l'intéressé est placé en retenue administrative, ce qui n'est pas possible, et qu'il est calme et accepte de suivre les gendarmes. - La prise d'empreintes digitales : celle-ci n'était pas nécessaire dans le cadre du volet administratif au regard des éléments à disposition des gendarmes. Sur le fond, elle souligne que Monsieur [M] [I] [G] [X] dispose d'un passeport original en cours de validité qui a été remis à la gendarmerie, et qu'il produit une attestation d'hébergement de sa mère, de sorte qu'il peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, soulignant l'absence de menace à l'ordre public dans le cas présent. Elle ajoute que l'intéressé a immédiatement déclaré être prêt à se soumettre à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, précisant qu'il ne l'a pas fait auparavant en raison de sa relation avec Madame [W] avec laquelle il devait se marier. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir, s'agissant des exceptions soulevées que : - au regard des circonstances d'intervention des gendarmes et de son attitude, il n'existe pas d'irregularité quant à son interpellation - le menottage était justifié au regard du risque de violences - le relevé d'empreintes est intervenu dans le cadre de la garde à vue.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure avant la rétention Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger». Sur l'interpellation En vertu de l'article L 812-1 du CESEDA, tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. L'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1°peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. En vertu de l'article L 824-3 du CESEDA, est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre une décision prise par un autre État, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français. L'article L 812-2 du CESEDA prévoit notamment que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents ainsi prévus peuvent être effectués 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. En l'espèce, il résulte de la lecture de la procédure (notamment du procès-verabl de saisine et de l'audition de Monsieur [M] [I] [G] [X]) que les gendarmes ont été requis par Monsieur [M] [I] [G] [X] pour intervenir au domicile de Madame [W], qui lui demandait de quitter les lieux. Ce dernier a refusé de partir sans un ordinateur, appartenant pourtant officiellement à Madame [W]. Il apparaît qu'au cours de la discussion, cette dernière a informé les gendarmes du fait que Monsieur [M] [I] [G] [X] se trouve en situation irrégulière et fait l'objet d'une OQTF, ce qui a été confirmé par l'intéressé lui-même, qui leur a présenté son passport. Les gendarmes ont alors effectué diverses vérifications dans les fichiers à leur disposition pour confirmer sa situation administrative, avant de décider de placement en retenue. Il apparaît ainsi que le contrôle d'identité de l'intéressé a été réalisé sur un ou plusieurs éléments concrets ayant permis de soupçonner une infraction à la législation sur les étrangers, ce qui a ensuite conduit à la vérification de sa situation administrative en raison de circonstances extérieures à sa personne même, ayant fait apparaître sa qualité d'étranger (déclaration du témoin et passeport étranger). L'interpellation apparaît dès lors régulière au regard des articles précités. Sur le menottage L'article L.813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que « Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L.813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire. L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. » Le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n'entache pas la procédure d'une nullité d'ordre public. Il est en effet nécessaire que l'étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (en ce sens Civ. 1ère 23 novembre 2022, pourvoi n°21-20.292). L'article 803 alinéa 1er du code de procédure pénale précise que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure pénale que les gendarmes ont souhaité procéder au menottage de Monsieur [M] [I] [G] [X] pour le conduire à la gendarmerie dans le cadre de son placement en retenue, ce qu'il a refusé. La lecture du procès-verbal de saisine et des retranscriptions des enregistrements camera-piétons des gendarmes, démontre que les gendarmes ont finalement renoncé à menotter l'intéressé, qui a accepté de les suivre. Toutefois, au moment où l'un des agents lui a touché l'épaule pour l'orienter vers la sortie, celui-ci a eu un mouvement de recul et s'est dégagé, puis s'est acculé dans un coin de la pièce, refusant expressément qu'on le touche ou d'être menotté, celui-ci se saisissant même à moment des menottes et refusant de les rendre. C'est à ce moment que les gendarmes ont décidé de procéder à son menottage de force, Monsieur [M] [I] [G] [X] s'y opposant. Lors de cette scène, il n'est pas contesté que ce dernier est tombé au sol, ainsi qu'un gendarme, et qu'il a tenté de mordre l'un des agents. Il a finalement été menotté par la suite.
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