REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 MAI 2026
Nous, Héloïse FERRARI,, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00486 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GR3V opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [R] [M]
À
M. [N] [P]
né le 25 Novembre 1984 à [Localité 1] EN ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [R] [M] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. [R] [M] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [N] [P] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 10 mai 2026 à 15 heures 05 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 10 mai 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [N] [P] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel de Me Romain DUSSAULT de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [Y] interjeté par courriel du 11 mai 2026 à 12 heures 32 contre l'ordonnance ayant remis M. [N] [P] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [T] [S], procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absent à l'audience
- Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [R] [M] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [N] [P], intimé, assisté de Me [Z] [W], présente lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [O], interprète assermenté en langue roumaine qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
A l'audience, le procureur général n'a pas comparu mais a fait adresser de sobservations écrites faisant valoir que le dossier comporte bien un procès-verbal d'avis à magistrat dressé dès le 3 mai 2026 à 0h50, et que la notification des droits n'est pas tardive.
Le conseil de la préfecture a demandé l'infirmation de la décision entreprise et la prolongation de la mesure de rétention, affirmant que l'avis au parquet et la notification des droits doivent intervenir immédiatement à compter de la présentation de l'intéressé à l'OPJ (et non de l'interpellation), ce qui a bein été le cas en l'espèce puisque la présentation à l'OPJ a eu lieu à 1 heure 15. Elle ajoute qu'un tel délai entre l'interpellation et la présentation à l'OPJ est raisonnable au regard et s'explique par les conditions d'interpellation de M. [N] [Q].
Le conseil de Monsieur [N] [P] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en constatant qu'en procédure, ne figure qu'un avis à parquet daté du 3 mai à 16 heures 35, cet avis étant totalement tardif. Elle ajoute que l'avis de placement en garde à vue au procureur de la République est une exigence d'ordre public, et qu'il ne peut être différé qu'en cas de circonstances exceptionnelles particulières, qui ne sont aucunement démontrées en l'espèce. Elle estime que la notification des droits doit être effectuée dès la privation de liberté et que le délai entre l'interpellation de l'intéressé et sa présentation à un OPJ est excessif.