Cour d'appel, retentions, 20 mai 2026 — n° 26/03897
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité et d'effet suspensif d'un appel en matière de rétention administrative des étrangers ?
Principe retenu
L'appel du ministère public en matière de rétention administrative est recevable s'il est formé dans le délai légal et notifié. De plus, l'effet suspensif de cet appel est accordé pour assurer la représentation de l'intéressé devant la justice.
Faits clés
- Monsieur [V] [B] est né le 10 juin 1996 en Tunisie.
- Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3].
- Le procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon.
- L'ordonnance contestée a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative.
- Monsieur [V] [B] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention et a manifesté une volonté de ne pas exécuter les mesures d'éloignement.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
Exposé du litige
N° RG 26/03897 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q42Z
Nom du ressortissant :
[B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 20 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 20 MAI 2026 à 18h15,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [B]
né le 10 Juin 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 20 mai 2026 à 15 heures 26 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 55 qui a notamment déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [V] [B], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Motivations de la décision
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention administrative sur ce point et a manifesté une volonté non équivoque de ne pas exécuter les cinq mesures successives d'éloignement prises à son encontre.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [V] [B] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [V] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 21 mai 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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