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Cour d'appel, retentions, 20 mai 2026 — n° 26/03872

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des garanties de représentation effectives et l'absence de menace pour l'ordre public. En l'absence de telles garanties, l'appel du ministère public peut être déclaré suspensif.

Faits clés

  • Monsieur [S] [Y] est né le 11 novembre 1997 en Algérie.
  • Il est actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2].
  • Le procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance de non-prolongation de sa rétention.
  • L'intéressé n'a pas contesté son placement en rétention administrative.
  • Il n'a pas justifié d'une résidence stable et pérenne.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX

Exposé du litige

N° RG 26/03872 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4ZE Nom du ressortissant : [Y] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Y] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 20 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 20 MAI 2026 à 11h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [S] [Y] né le 11 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3] N'ayant pas de conseil lors de l'audience de première instance du 19 mai 2026, au regard du mouvement 'Justice morte' voté par le barreau de LYON Vu la déclaration d'appel reçue le 19 mai 2026 à 17 heures 27 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 40 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de sa rétention administrative d'[S] [Y], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a contesté son placement en rétention administrative, nécessairement motivé sur son risque de fuite et n'a pas tenté de justifier au moment de sa levée d'écrou de l'existence d'une résidence stable et pérenne, tout en indiquant vouloir se rendre à [Localité 4]. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[S] [Y] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Disons en conséquence que [S] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 21 mai 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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