Cour d'appel, retentions, 20 mai 2026 — n° 26/03871
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'une décision de placement en rétention administrative d'un étranger ?
Principe retenu
La décision de placement en rétention administrative doit respecter les garanties de représentation effectives de l'intéressé. En l'absence de domicile fixe, ces garanties ne sont pas remplies, justifiant la suspension de l'appel du ministère public.
Faits clés
- Monsieur [F] [S] est né le 07 mars 1999 au Maroc.
- Il est actuellement retenu au Centre de rétention administrative.
- Il a été déclaré sans domicile fixe en France.
- Le procureur de la République a formé un appel contre une décision de mise en liberté.
- L'appel a été déclaré recevable dans un délai de six heures.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
Exposé du litige
N° RG 26/03871 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4ZD
Nom du ressortissant :
[S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 20 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 20 MAI 2026 à 11h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [F] [S]
né le 07 Mars 1999 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]
N'ayant pas de conseil lors de l'audience de première instance du 19 mai 2026, au regard du mouvement 'justice morte' voté par le barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel reçue le 19 mai 2026 à 17 heures 23 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 55 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté d'[F] [S], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Motivations de la décision
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il s'est déclaré sans domicile fixe en France.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[F] [S] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [F] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 21 mai 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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