Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, retentions, 20 mai 2026 — n° 26/03851

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des diligences effectuées par l'autorité préfectorale pour organiser son éloignement. En l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit, la demande de mise en liberté ne peut être acceptée.

Faits clés

  • Placement de X en rétention administrative par le préfet de l'Ain le 19 avril 2026.
  • Prolongation de la rétention administrative ordonnée par le juge du tribunal judiciaire le 23 avril 2026.
  • Demande de mise en liberté formulée par X se disant [P] [X] en raison de l'absence de diligences de la préfecture.
  • Diligences engagées par l'autorité administrative pour obtenir un laissez-passer consulaire.
  • Refus des autorités suisses de reprendre en charge X le 24 avril 2026.

Articles cités

article L. 342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [P] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 19 avril 2026, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de X se disant [P] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans notifiée le 4 octobre 2024. Par ordonnance du 23 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [P] [X] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 18 mai 2026 à 15 heures 17, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [P] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 19 mai 2026 à 9 heures 54, X se disant [P] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741''3 du CESEDA, X se disant [P] [X] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. » Par courriel adressé le 19 mai 2026 à 12 heures 02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 20 mai 2026 à 8 heures 56 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, Vu l'absence d'observations formées par le conseil de X se disant [P] [X],

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de X se disant [P] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n'est pas discutée et la demande d'observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, X se disant [P] [X] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. X se disant [P] [X] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et la réalité de ces diligences n'est pas contestée. Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X se disant [P] [X], l'autorité préfectorale fait valoir que : - le 20 avril 2026, informée par le relevé des empreintes Eurodac que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Suisse en 2024, elle a saisi les autorités suisses aux fins de reprise en charge et le 24 avril 2026, ces autorités ont refusé de le prendre en charge. - le 20 avril 2026, elle a sollicité les autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire. Il ressort des pièces du dossier que ces autorités algériennes ont été relancées le 6 mai 2026. Il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [P] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.