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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 mai 2026 — n° 24-20.377

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300305

Synthèse de la décision

Question juridique

Un administrateur judiciaire associé peut-il percevoir une rémunération à titre individuel pour une mission d'administration provisoire ?

Principe retenu

Un administrateur judiciaire associé ne peut exercer sa profession à titre individuel et agit nécessairement au nom de la société. Par conséquent, seule la société dont il est associé peut percevoir la rémunération pour une mission d'administration provisoire.

Faits clés

  • Un administrateur judiciaire est associé d'une société
  • Il est désigné personnellement par ordonnance pour une mission d'administration provisoire
  • La mission concerne un syndicat des copropriétaires
  • La rémunération est liée à cette mission d'administration provisoire
  • Les frais et débours sont également concernés

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Basse-Terre, 23 février 2024), par ordonnance du 28 septembre 2018, la présidente d'un tribunal a désigné M. [I], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires). 2. Par ordonnance du 1er février 2022, la présidente du même tribunal a, au visa de l'ordonnance « du 28 septembre 2018 désignant la Selarl AJAssociés prise en la personne d'[A] [I] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires », arrêté à certaines sommes le montant des émoluments tarifés de l'administrateur provisoire et des frais et débours.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles R. 814-83 et R. 814-84 du code de commerce : 4. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. 5. Aux termes du second, un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme. 6. Il en résulte qu'un administrateur judiciaire associé qui exerce au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et qu'il agit nécessairement au nom de la société, de sorte que, même s'il est désigné personnellement par ordonnance pour exercer des fonctions d'administrateur provisoire d'un syndicat des copropriétaires, seule la société dont il est associé peut percevoir la rémunération de la mission d'administration provisoire et le montant des frais et débours exposés. 7. Pour annuler l'ordonnance de taxe, l'ordonnance constate que la décision nommant un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires désigne expressément M. [I], et non la société AJAssociés, prise en la personne de celui-ci, et relève que l'un et l'autre sont des personnes distinctes qui ne peuvent être confondues au seul motif que la seconde est gérée par le premier, que M. [I] n'était pas contraint de remplir sa mission à travers sa structure d'exercice, et qu'il lui appartenait de requérir la présidente du tribunal qui l'avait mandaté pour lui substituer cette structure ou rectifier une éventuelle erreur matérielle à cet égard, ce dont il résulte que la société AJAssociés ne peut demander la taxation des honoraires revenant à M. [I], seul administrateur désigné. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit recevable le recours formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l'encontre de l'ordonnance de taxe de la présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 1er février 2022, l'ordonnance rendue le 23 février 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composé ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et le condamne à payer à M. [I] et la société AJAssociés la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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