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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 mai 2026 — n° 24-13.636

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200531

Synthèse de la décision

Question juridique

Un second appel peut-il être formé sans désistement préalable du premier appel lorsque ce dernier n'a pas encore été déclaré irrecevable ?

Principe retenu

La saisine irrégulière d'une cour d'appel n'interdit pas à son auteur de former un second appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable et que le délai d'appel n'est pas expiré. Si la première déclaration d'appel a régulièrement saisi la cour d'appel, le second appel est irrecevable faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.

Faits clés

  • M. [K] a formé un premier appel le 11 mai 2023 contre un jugement d'orientation du 20 avril 2023.
  • M. [K] a déposé une seconde déclaration d'appel le 28 juin 2023 contre le même jugement.
  • La cour d'appel a déclaré l'appel du 11 mai 2023 irrecevable par ordonnance du 13 juillet 2023.
  • La cour d'appel a jugé que le second appel était irrecevable car le premier appel n'avait pas été déclaré irrecevable à la date de la seconde déclaration.
  • La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen.

Articles cités

article 911-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 2023), M. [K] a relevé appel, le 11 mai 2023, d'un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution du 20 avril 2023 rendu sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque) à son encontre. 2. Le 28 juin 2023, M. [K] a déposé au greffe une seconde déclaration d'appel contre le même jugement et a, par requête du 5 juillet 2023, sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du premier président du 10 juillet 2023. 3. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, le président de la chambre d'une cour d'appel a déclaré l'appel du 11 mai 2023 irrecevable.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution : 5. Aux termes du troisième de ces textes, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. 6. Selon le premier, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Selon le deuxième, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. 7. Il en découle qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel, faisant encourir une irrecevabilité à l'appel faute pour l'appelant d'avoir respecté la procédure à jour fixe, celui-ci peut former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, pour autant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable. 8. Pour déclarer irrecevable le second appel de M. [K], l'arrêt relève que l'appel du 28 juin 2023 a été déposé alors qu'aucune décision d'irrecevabilité portant sur la première déclaration du 11 mai 2023 n'avait encore été prononcée et que, lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité ou l'irrecevabilité n'a pas été constatée, le second appel est irrecevable faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties. 9. Il retient que la première déclaration d'appel formée le 11 mai 2023 ayant régulièrement saisi la cour d'appel, l'appelant ne pouvait réitérer sa déclaration d'appel dans les mêmes termes le 28 juin 2023, date à laquelle le premier appel n'avait pas encore été déclaré irrecevable et en déduit que l'appel interjeté le 28 juin 2023 est irrecevable. 10. En statuant ainsi, alors que la première saisine du juge d'appel était irrégulière pour ne pas avoir été formée selon la procédure à jour fixe et qu'elle n'avait pas été déclarée irrecevable à la date de la seconde déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie et la condamne à payer à la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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