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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 mai 2026 — n° 25-11.726

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200529

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal judiciaire peut-il statuer sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux en imposant des dépens ?

Principe retenu

En matière de contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal judiciaire statue sans frais. L'imposition de dépens dans ce type de litige constitue une violation de l'article R. 2143-5 du code du travail.

Faits clés

  • Le syndicat CGT a désigné M. [O] comme délégué syndical.
  • La Fédération CGT a désigné M. [I] comme délégué syndical.
  • La société Transdev Côte d'Azur a contesté ces désignations.
  • Le tribunal judiciaire de Nice a annulé la désignation de M. [O] et validé celle de M. [I].
  • Le tribunal a condamné le syndicat aux dépens.

Articles cités

article R. 2143-5 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nice, 12 décembre 2024), rendu en dernier ressort, par lettre du 2 octobre 2024, le syndicat départemental CGT des transports (le syndicat) a désigné M. [O] en qualité de délégué syndical de la société Transdev Côte d'Azur (la société) et, par lettre du 7 octobre 2024, la Fédération nationale des syndicats des transports CGT (la fédération) a désigné de M. [I] en qualité de délégué syndical CGT de la même société. 2. Soutenant que ces désignations étaient surnuméraires, la société a saisi un tribunal judiciaire pour obtenir la désignation d'un délégué syndical. La fédération avec M. [I] et le syndicat avec M. [O] ont demandé l'annulation de la désignation en qualité de délégué syndical, respectivement de M. [O] et de M. [I].

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue. Le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice. Le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond. 5. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de la fédération, le jugement relève qu'elle est fondée sur un défaut de mandat donné par le bureau fédéral au secrétaire général de la fédération conformément à l'article 23 des statuts de cette dernière, qui prévoit que le secrétaire général de la fédération la représente en justice sur mandat du bureau fédéral. Il retient que cette disposition ne saurait être interprétée comme empêchant la fédération de se défendre en justice. Il retient encore que, s'agissant d'une procédure qu'elle subit comme y étant défenderesse, enserrée dans une contrainte de célérité peu ou pas compatible avec les exigences et délais nécessaires à la réunion du bureau fédéral, sa représentation doit être déclarée recevable. 6. En se déterminant ainsi, sans s'assurer que le secrétaire général représentant la fédération justifiait d'un mandat du bureau fédéral pour lui permettre de représenter la fédération en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale. Réponse de la Cour Vu l'article R. 2143-5 du code du travail : 8. Selon l'article R. 2143-5 du code du travail, en matière de contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels, le tribunal judiciaire statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. 9. Après avoir rejeté la fin de non recevoir et statuer sur la demande, le tribunal a condamné le syndicat aux dépens. 10. En statuant ainsi, alors qu'il est statué sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de la société Transdev Côte d'Azur, le jugement rendu le 12 décembre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nice ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grasse ; Condamne la société Transdev Côte d'Azur, M. [I] et la Fédération nationale des syndicats de transports CGT aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [I] et à la Fédération nationale des syndicats de transports CGT à payer au syndicat départemental CGT des transports la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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