Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 que, sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au moins quinze jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
6. Aux termes de l'article 68, second alinéa, du même code, les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
7. Si les dispositions de l'article 754 du code précité sont applicables devant le juge des référés du tribunal judiciaire (2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-25.162, publié), elles ne concernent que l'introduction de l'instance en référé.
8. Dès lors que l'article 68 du code de procédure civile ne vise, pour les demandes incidentes, que les formes prévues pour l'introduction de l'instance, et que les demandes incidentes supposent l'existence d'une instance préalable devant le juge des référés, l'obligation de remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l'audience de référé prévue par l'article 754 du code précité ne s'applique pas en matière d'assignation aux fins d'intervention forcée délivrée à un tiers.
9. L'arrêt relève que l'assignation délivrée à Mme [B] par M. et Mme [G] le 4 mai 2022 avait pour but de l'appeler en cause à l'instance de référé introduite par M. et Mme [K] par actes des 22, 23 et 28 mars 2022, pour que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, la cour d'appel faisant ainsi apparaître qu'ils l'appelaient en intervention forcée.
10. Il en résulte que M. et Mme [G] n'étaient pas tenus de remettre cette assignation au moins quinze jours avant la date de l'audience de référé et que cet acte ne pouvait être frappé de caducité.
11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a débouté Mme [B] de sa demande de caducité de l'assignation du 4 mai 2022, se trouve légalement justifié.