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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 mai 2026 — n° 25-14.686

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100379

Synthèse de la décision

Question juridique

Les parents peuvent-ils se réclamer d'une obligation de contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants après leur majorité ?

Principe retenu

Les parents ont une obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources. Cette obligation est à la fois envers l'enfant et entre les parents, permettant à celui qui assume la charge entière des enfants de réclamer la part due par l'autre parent.

Faits clés

  • Un parent assume seul la charge des enfants
  • Le parent demande une contribution de l'autre parent
  • La demande concerne des dépenses passées et futures
  • La période de référence pour les dépenses passées est de cinq ans
  • Le parent qui agit n'a pas à justifier des dépenses exposées

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2025), le 5 octobre 2018, Mme [U] a assigné M. [E] en établissement de paternité à l'égard de ses enfants [D], né le 29 juillet 2014, et [K], né le 30 septembre 2017, que celui-ci a reconnus le 4 juin 2020. 2. Le 5 juillet 2021, Mme [U] a saisi un juge aux affaires familiales d'une demande en condamnation de M. [E] au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 5. Cette obligation s'analyse non seulement en une obligation envers l'enfant, qui ne peut en invoquer le bénéfice qu'à sa majorité, mais également en une obligation entre parents permettant à celui qui en assume la charge entière de recourir contre l'autre pour la part incombant à ce dernier, à proportion de leurs facultés respectives, tant pour le passé, dans la limite des cinq années précédant l'introduction de l'instance, que pour l'avenir. 6. La cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il convenait de fixer le montant de la contribution de M. [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu de la situation financière de chacune des parties et des besoins des enfants et que Mme [U] n'avait pas à justifier, pour la période antérieure à sa requête, des dépenses exposées pour eux, dans la mesure où il n'était pas contesté que les enfants vivaient avec leur mère et qu'elle les avait nécessairement pris en charge financièrement, faute de contribution paternelle. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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