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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 mai 2026 — n° 24-15.753

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100323

Synthèse de la décision

Question juridique

Les dispositions relatives à l'audition des mineurs capables de discernement s'appliquent-elles dans le cadre d'une ordonnance de protection ?

Principe retenu

Les articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile imposent l'audition des mineurs capables de discernement dans toute procédure les concernant, y compris pour la délivrance d'une ordonnance de protection. L'absence d'audition ou de motifs de refus constitue une censure de l'arrêt de la cour d'appel.

Faits clés

  • Demande d'audition de mineurs dans le cadre d'une ordonnance de protection
  • Mineurs concernés capables de discernement
  • Cour d'appel statue sans audition des mineurs
  • Refus d'audition non motivé
  • Contrôle de la Cour de cassation sur la procédure

Articles cités

article 388-1 du code civil article 338-4 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 2024), Mme [C] a saisi un juge aux affaires familiales pour obtenir une ordonnance de protection à l'encontre de son conjoint, M. [O].

Motivations de la décision

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu'il en fait la demande. 5. Le second dispose : Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond. » 6. Ces dispositions sont applicables à la procédure aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection. 7. Il ressort des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que, dans ses conclusions d'appel, M. [O] faisait valoir que les enfants souhaitaient être entendus et que la cour d'appel a statué sur les mesures concernant les enfants sans procéder à leur audition ou faire état des motifs d'un refus. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Le premier moyen, pris en sa seconde branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant les décisions d'attribuer à Mme [C] la jouissance du domicile conjugal à charge pour chacune des parties de régler le crédit immobilier y afférent par moitié et d'assumer les charges relatives à son propre logement, de faire interdiction à M. [O] de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en contact avec Mme [C] sauf pour les besoins de l'exercice de l'activité professionnelle et par mail uniquement, de faire interdiction à M. [O] de paraître au domicile de Mme [C], de faire interdiction à M. [O] de détenir ou de porter une arme, d'ordonner à M. [O] de remettre les armes qu'il possède à la gendarmerie ou à la police la plus proche de son domicile, et de fixer à 6 mois la durée des mesures à compter de l'ordonnance, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec celles critiquées par ce moyen. 10. La cassation des chefs de dispositif disant que Mme [C] exerce à titre exclusif l'autorité parentale à l'égard des enfants communs, fixant la résidence des enfants au domicile de Mme [C], fixant les droits de visite et d'hébergement de M. [O] à la moitié des fins de semaine et des vacances scolaires, fixant à 900 euros par mois et par enfant la contribution due par M. [O] au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [O] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. 11. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. Les mesures critiquées ayant épuisé leurs effets, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [C] exerce à titre exclusif l'autorité parentale à l'égard des enfants communs, fixe la résidence des enfants au domicile de Mme [C], fixe les droits de visite et d'hébergement de M. [O] à la moitié des fins de semaine et des vacances scolaires, fixe à 900 euros par mois et par enfant la contribution due par M. [O] au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère, l'arrêt rendu le 27 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Auroy, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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