FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 avril 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [N] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans notifiée le même jour.
Par ordonnance du 23 avril 2026, confirmée en appel le 25 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [N] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 18 mai 2026 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 19 mai 2026 à 9 heures 46, [N] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. Il motive sa requête d'appel en soutenant une méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA, une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, comme une atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Par courriel adressé le 19 mai 2026 à 11 heures 21, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur :
- l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
- l'irrecevabilité de la contestation du placement en rétention administrative au stade de la seconde prolongation et l'application de l'article L. 743-11 du CESEDA.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 20 mai 2026 à 8 heures 56 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
Vu l'absence d'observations formées par le conseil de [N] [F],