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Cour d'appel, 8ème chambre, 20 mai 2026 — n° 25/08372

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les responsabilités encourues par les parties suite à un défaut de conformité d'une machine commandée ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu à une obligation de garantie en cas de défauts de conformité, sauf si ces défauts sont causés par un accident extérieur, comme stipulé dans les conditions générales de vente. La responsabilité peut être engagée en cas de non-respect des obligations contractuelles.

Faits clés

  • Commande d'une machine thermoformeuse pour 640.000 € HT par la société [O] [Q].
  • Avenant au contrat pour un coût supplémentaire de 5.000 € HT.
  • Exclusion de garantie en cas de défauts causés par un accident extérieur dans les conditions générales.
  • Provision de 3.000 € fixée pour les frais d'expertise.
  • Délai de consignation de la provision fixé au 30 juin 2026.

Articles cités

article 271 du code de procédure civile articles 232 à 248 du code de procédure civile articles 263 à 284-1 du code de procédure civile articles 155 et 155-1 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder : M. [X] [E] [Adresse 7] Port. : 06 73 00 22 36 Mèl : [Courriel 1] Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : 1/ Se rendre dans les locaux de la société [O] [Q], [Adresse 8] à [Localité 6] ; 2/ Déterminer si les désordres allégués sont existants et, le cas échéant, les décrire ; donner son avis en particulier sur leur origine, leur nature, leur étendue, leur date d'apparition ; 3/ Rechercher les causes de ces éventuels désordres et dire en particulier si l'étanchéité IP64 de la thermoformeuse est impactée par la chute survenue au moment de son installation ; 4/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant à la cour de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; 5/ Donner son avis sur les éventuels préjudices subis par les parties ; 6/ Faire toutes observations utiles à la solution du litige ; Fixe à la somme de 3.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société [O] [Q] à la Régie d'avances et de recettes du tribunal des activités économiques de Lyon au plus tard le 30 juin 2026 ; Dit que faute de consignation de la provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal des activités économiques de Lyon avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal des activités économiques de Lyon, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Condamne in solidum la société MSI Services et la société [Localité 1] Assurances aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne in solidum la société MSI Services et la société [Localité 1] Assurances à payer à la société [O] [Q] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ; Déboute la société MSI Services et la société [Localité 1] Assurances de leur demande sur ce fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 décembre 2023, la société [O] [Q], qui exerce une activité de fabrication industrielle et de commercialisation de produits alimentaires, a commandé auprès de la société Multivac France, qui a pour activité la commercialisation et l'installation de machines de conditionnement, une machine thermoformeuse automatique de marque Multivac et de type R 245, pour un montant de 640.000 € HT, incluant le montage et la mise en service, le transport de la machine jusqu'au quai de déchargement ainsi qu'une garantie contractuelle de 12 mois, avec extension de garantie de 12 mois supplémentaire, mais hors déchargement et mise en place dans la salle définitive (salle de conditionnement), prestations restant à la charge de la société [Q]. Les Conditions Générales d'Affaires contiennent un article 5.1.5 qui exclut le jeu de toute garantie en cas de défauts et de détérioration provoqués 'par un accident extérieur'. La société [Q] a payé la facture d'acompte du même jour de 268.800 € TTC. Le 26 mars 2024, un avenant au contrat du 21 décembre 2023 a été régularisé pour un coût supplémentaire de 5.000 € HT. Le 24 septembre 2024, la société [O] [Q] a accepté un devis émanant de la société MSI Services, qui a pour activité la maintenance industrielle, le transfert industriel et l'aménagement d'ateliers pour divers secteurs d'industrie et lui a ainsi confié le déchargement de la machine ainsi que son transfert vers la zone B7 et sa mise en place. Le 26 septembre 2024, la société Multivac a effectué la livraison jusqu'au quai de déchargement de la machine composée de 3 modules distincts destinés à être reliés entre eux mécaniquement, pneumatiquement et électriquement. Le même jour, la société MSI Services a procédé à son déchargement. Le 27 septembre 2024, la société [Q] a payé une seconde facture de 387.000 € TTC à la société Multivac France. Le 29 septembre 2024, la société MSI Services a procédé au déplacement de la machine vers sa salle de destination, opération pendant laquelle l'un des trois modules (le module 'soudure et découpes + armoire électrique') a chuté, ce qui a engendré des dégâts immédiatement visibles. Le 30 septembre 2024, un technicien de la société Multivac France a effectué un premier contrôle visuel ce qui a donné lieu à un compte-rendu du même jour selon lequel : - l'intégrité de la machine est remise en cause, certains composants sensibles de la machine pouvant être affectés, entraînant des dysfonctionnements potentiels à plus ou moins brève échéance et/ou une dégradation prématurée, - des risques électriques au démarrage de la machine sont à envisager. La société Multivac France a suspendu la prestation d'assemblage des modules dans l'attente d'une expertise de la machine. Par lettre recommandée avec AR du 2 octobre 2024, la société [Q] a engagé la responsabilité de la société MSI, laquelle a déclaré le sinistre à son assureur, la société [Localité 1] Assurances. Le 3 octobre 2024, le cabinet Saretec, mandaté par la société [Localité 1] Assurances, a organisé une première réunion d'expertise sur site. Le 9 octobre 2024, l'Apave mandatée par la société [Q] a procédé au démarrage de la machine électriquement. Selon rapport du 11 octobre 2024, l'Apave a retenu que l'étanchéité nécessaire au lavage de la thermoformeuse ne pouvait être garantie, étant précisé que la société [Q] avait apporté de nombreuses solutions correctives pour garantir une étanchéité minimale (ajout de silicone notamment) et qu'un lavage hors tension était nécessaire pour éviter les risques éventuels d'électrocution. La facture finale d'un montant de 118.200 € TTC a été réglée par la société [Q]. Une seconde réunion d'expertise amiable sur site a eu lieu le 21 novembre 2024 à la suite de laquelle : - le cabinet Saretec a conclu au fait que la structure même de la machine qui fonctionne normalement depuis le 12 octobre 2024, n'était pas impactée et que les armoires étaient étanches,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un motif légitime Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le premier juge retient que les défauts de la machine ne sont que supposés, le rapport Saretec permettant de dire que la machine en litige fonctionne parfaitement suite aux réparations intervenues, alors que la société [O] [Q] n'a fait état d'aucune réclamation relative à son fonctionnement depuis les réparations et sa remise en route et que l'Apave n'a relevé aucune non-conformité dans son rapport du 11 octobre 2024. La société [O] [Q] invoque l'existence de défauts actuels sur la machine nécessitant son ouverture complète et la désignation d'un expert pour apprécier leur ampleur et leur provenance. Elle fait valoir que si les défauts d'aspect non contestés ont fait l'objet d'une proposition d'indemnisation par le [Localité 1] Assurances, le constructeur Multivac estime que ces défauts peuvent receler des vices de fonctionnement cachés pouvant entraîner des usures prématurées que seul le temps permettra de constater et qui réduisent immédiatement le prix à neuf de la machine, raison pour laquelle elle refuse sa garantie, même si les défauts visibles n'existent plus. Elle ajoute qu'au surplus, courant juillet 2025, le capteur ultrasonique est devenu défaillant et que la société Multivac a refusé de le prendre en charge compte tenu de ce que les composants actuels ont potentiellement soufferts du fait de la chute, ce qu'elle a confirmé dans ses écritures de première instance en précisant que la chute de la machine avait pu engendrer des désordres qui ne sont pas détectables lors des désordres visuels. Elle soutient que l'existence d'un désordre technique est acquise dès lors que : - selon le cabinet Saretec, le support de l'embiellage a subi un problème au niveau de l'étanchéité, du mastic ayant été appliqué afin que l'armoire soit étanche, - selon l'Apave l'étanchéité nécessaire au lavage de la thermoformeuse ne peut être garantie, une surveillance accrue et un lavage hors tension étant nécessaire afin d'éviter les risques d'électrocution, - selon la société Multivac elle-même, plus aucune garantie n'est due car des vices internes existent du fait de la chute qui selon de fortes probabilités peut avoir affecter certains composants sensibles de la machine, entraînant des dysfonctionnements potentiels à plus ou moins longues échéances et/ou une dégradation prématurée. Elle invoque en outre les conclusions de M. [T], expert judiciaire qu'elle a mandaté amiablement selon qui : - la chute de la thermoformeuse a provoqué d'importants dégâts sur l'armoire électrique toujours visibles malgré des tentatives de réajustements, - l'étanchéité IP64 de l'armoire n'est pas assurée, la chute ayant entrainé d'importantes déformations et les travaux réalisés de réalignement n'étant pas suffisants pour assurer l'étanchéité, - il existe des risques de court-circuit, la défaillance des composants, l'usure prématurée et des erreurs process. Elle ajoute qu'elle n'est pas en capacité de déterminer elle-même l'ampleur des vices internes affectant la thermoformeuse, de sorte qu'il est nécessaire qu'un expert ouvre la machine dans son entièreté et détermine les désordres apparents et non apparents, ainsi que leur origine et précise si la machine est réparable, au contradictoire des autres parties, en ce compris la société Multivac, laquelle déclare que l'opération de contrôle de chaque pièce est impossible sans disposer des outils et des personnes qualifiées sur place, en sorte que l'expertise est nécessaire pour demander réparation de l'intégralité de ses préjudices et limiter les exclusions de garantie de la société Multivac, alors qu'un litige en germe existe vis à vis des deux intimées. Elle rappelle que selon la société [O] [Q] pour procéder aux réparations nécessaires, il serait nécessaire de retourner la thermoforeuse dans les usines de la société Multivac, ce qui engendrait un coût estimé à 2 570 345,40 € HT et qu'afin de limiter de tels coûts, elle a proposé à la société [Localité 1] Assurances de procéder au remplacement de la machine dont le coût est estimé à la somme de 414 574,80 € HT, ce qui a été refusé par cette dernière. Les sociétés MSI Services et [Localité 1] Assurances soutiennent que la société [Q] ne fait que supposer un risque futur d'électrocution ou d'insalubrité qui ne correspond pas à des situations actuelles de sorte qu'aucun expert ne saurait être en mesure de dire que la machine ne fonctionne pas ou n'est pas conforme à un usage normal, sauf un expert en art divinatoire qui ne disposera pas au cours de son expertise de tous les éléments sur le fonctionnement de la machine et ne pourra prédire qu'une pièce détachée sera défaillante dans le futur et déterminer un lien de causalité entre une ancienne avarie et la future défaillance de la pièce. Elles rappellent que les dommages occasionnés par la chute ont fait l'objet d'une réparation avec prise en charge des frais supplémentaires pour la maintenance pendant deux ans, ce qui correspond à la reprise périodique de l'étanchéité si jamais elle venait à se dégrader et que la machine ainsi réparée fonctionne bien. Elles contestent le rapport non contradictoire de M. [T] qui n'a pas vu la machine en fonctionnement notamment en ce qu'il conclut à un désalignement d'environ 0,135 degrés par rapport au plan de gainage du châssis inférieur, précisant toutefois qu'il n'est pas possible de définir si ce désalignement est dû à la déformation de l'armoire ou à une déformation de la tôle de 22 mm d'épaisseur, ce qui serait peu probable alors qu'il existe d'autres hypothèses, à savoir que l'axe aurait pu être abîmé à une autre occasion et que « l'expert » n'a pas interrogé le fabricant de la machine pour savoir si ce décalage constaté avait une quelconque importance, en sorte qu'on ne sait donc pas si ce désalignement empêche la machine de fonctionner alors qu'il a été prouvé le contraire, notamment par l'Apave. La société Multivac France soutient de même que la société [O] [Q] ne produit aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'elle a versé lors de la première instance, de sorte que l'ordonnance déférée ne pourra être que confirmée en ce qu'elle retient des défauts seulement supposés, alors que la machine fonctionne bien. A titre subsidiaire, elle estime que l'appelante est irrecevable à agir contre la société Multivac France qui doit être mise hors de cause en ce qu'aucun procès en germe à son égard n'est établi, dès lors que sa responsabilité ne peut être engagée, l'appelante ayant payé l'intégralité des factures et n'ayant formé aucun réclamation contre elle, ne contestant pas le refus de garantie pour un sinistre provoqué par un tiers, ce qui est le cas dès lors qu'il a eu lieu lors de la prestation de la société MSI Services dont la seule responsabilité est susceptible d'être engagée. Elle ajoute avoir au contraire fait preuve d'une grande réactivité, de professionnalisme et de transparence en opposant son refus de garantie. Il conteste l'existence d'un motif légitime à son égard. Elle fait au surplus valoir que ce refus de garantie fondé sur les Conditions Générales d'Affaires concerne également le capteur ultrasonique défaillant qui se trouve précisément sur le module accidenté et n'est pas une pièce d'usure mais un composant électronique très sensible. Elle prétend enfin qu'aucun des chefs de mission sollicités n'est de nature à permettre d'établir sa responsabilité et qu'il ne saurait être demandé à l'expert qu'il se prononce sur la question de savoir si la machine réparée pourra bénéficier ou non de la garantie, ce qui encourrait la censure en application des articles 232 et 238 du code de procédure civile. Sur ce,
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