MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un motif légitime
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le premier juge retient que les défauts de la machine ne sont que supposés, le rapport Saretec permettant de dire que la machine en litige fonctionne parfaitement suite aux réparations intervenues, alors que la société [O] [Q] n'a fait état d'aucune réclamation relative à son fonctionnement depuis les réparations et sa remise en route et que l'Apave n'a relevé aucune non-conformité dans son rapport du 11 octobre 2024.
La société [O] [Q] invoque l'existence de défauts actuels sur la machine nécessitant son ouverture complète et la désignation d'un expert pour apprécier leur ampleur et leur provenance.
Elle fait valoir que si les défauts d'aspect non contestés ont fait l'objet d'une proposition d'indemnisation par le [Localité 1] Assurances, le constructeur Multivac estime que ces défauts peuvent receler des vices de fonctionnement cachés pouvant entraîner des usures prématurées que seul le temps permettra de constater et qui réduisent immédiatement le prix à neuf de la machine, raison pour laquelle elle refuse sa garantie, même si les défauts visibles n'existent plus.
Elle ajoute qu'au surplus, courant juillet 2025, le capteur ultrasonique est devenu défaillant et que la société Multivac a refusé de le prendre en charge compte tenu de ce que les composants actuels ont potentiellement soufferts du fait de la chute, ce qu'elle a confirmé dans ses écritures de première instance en précisant que la chute de la machine avait pu engendrer des désordres qui ne sont pas détectables lors des désordres visuels.
Elle soutient que l'existence d'un désordre technique est acquise dès lors que :
- selon le cabinet Saretec, le support de l'embiellage a subi un problème au niveau de l'étanchéité, du mastic ayant été appliqué afin que l'armoire soit étanche,
- selon l'Apave l'étanchéité nécessaire au lavage de la thermoformeuse ne peut être garantie, une surveillance accrue et un lavage hors tension étant nécessaire afin d'éviter les risques d'électrocution,
- selon la société Multivac elle-même, plus aucune garantie n'est due car des vices internes existent du fait de la chute qui selon de fortes probabilités peut avoir affecter certains composants sensibles de la machine, entraînant des dysfonctionnements potentiels à plus ou moins longues échéances et/ou une dégradation prématurée.
Elle invoque en outre les conclusions de M. [T], expert judiciaire qu'elle a mandaté amiablement selon qui :
- la chute de la thermoformeuse a provoqué d'importants dégâts sur l'armoire électrique toujours visibles malgré des tentatives de réajustements,
- l'étanchéité IP64 de l'armoire n'est pas assurée, la chute ayant entrainé d'importantes déformations et les travaux réalisés de réalignement n'étant pas suffisants pour assurer l'étanchéité,
- il existe des risques de court-circuit, la défaillance des composants, l'usure prématurée et des erreurs process.
Elle ajoute qu'elle n'est pas en capacité de déterminer elle-même l'ampleur des vices internes affectant la thermoformeuse, de sorte qu'il est nécessaire qu'un expert ouvre la machine dans son entièreté et détermine les désordres apparents et non apparents, ainsi que leur origine et précise si la machine est réparable, au contradictoire des autres parties, en ce compris la société Multivac, laquelle déclare que l'opération de contrôle de chaque pièce est impossible sans disposer des outils et des personnes qualifiées sur place, en sorte que l'expertise est nécessaire pour demander réparation de l'intégralité de ses préjudices et limiter les exclusions de garantie de la société Multivac, alors qu'un litige en germe existe vis à vis des deux intimées.
Elle rappelle que selon la société [O] [Q] pour procéder aux réparations nécessaires, il serait nécessaire de retourner la thermoforeuse dans les usines de la société Multivac, ce qui engendrait un coût estimé à 2 570 345,40 € HT et qu'afin de limiter de tels coûts, elle a proposé à la société [Localité 1] Assurances de procéder au remplacement de la machine dont le coût est estimé à la somme de 414 574,80 € HT, ce qui a été refusé par cette dernière.
Les sociétés MSI Services et [Localité 1] Assurances soutiennent que la société [Q] ne fait que supposer un risque futur d'électrocution ou d'insalubrité qui ne correspond pas à des situations actuelles de sorte qu'aucun expert ne saurait être en mesure de dire que la machine ne fonctionne pas ou n'est pas conforme à un usage normal, sauf un expert en art divinatoire qui ne disposera pas au cours de son expertise de tous les éléments sur le fonctionnement de la machine et ne pourra prédire qu'une pièce détachée sera défaillante dans le futur et déterminer un lien de causalité entre une ancienne avarie et la future défaillance de la pièce.
Elles rappellent que les dommages occasionnés par la chute ont fait l'objet d'une réparation avec prise en charge des frais supplémentaires pour la maintenance pendant deux ans, ce qui correspond à la reprise périodique de l'étanchéité si jamais elle venait à se dégrader et que la machine ainsi réparée fonctionne bien.
Elles contestent le rapport non contradictoire de M. [T] qui n'a pas vu la machine en fonctionnement notamment en ce qu'il conclut à un désalignement d'environ 0,135 degrés par rapport au plan de gainage du châssis inférieur, précisant toutefois qu'il n'est pas possible de définir si ce désalignement est dû à la déformation de l'armoire ou à une déformation de la tôle de 22 mm d'épaisseur, ce qui serait peu probable alors qu'il existe d'autres hypothèses, à savoir que l'axe aurait pu être abîmé à une autre occasion et que « l'expert » n'a pas interrogé le fabricant de la machine pour savoir si ce décalage constaté avait une quelconque importance, en sorte qu'on ne sait donc pas si ce désalignement empêche la machine de fonctionner alors qu'il a été prouvé le contraire, notamment par l'Apave.
La société Multivac France soutient de même que la société [O] [Q] ne produit aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'elle a versé lors de la première instance, de sorte que l'ordonnance déférée ne pourra être que confirmée en ce qu'elle retient des défauts seulement supposés, alors que la machine fonctionne bien.
A titre subsidiaire, elle estime que l'appelante est irrecevable à agir contre la société Multivac France qui doit être mise hors de cause en ce qu'aucun procès en germe à son égard n'est établi, dès lors que sa responsabilité ne peut être engagée, l'appelante ayant payé l'intégralité des factures et n'ayant formé aucun réclamation contre elle, ne contestant pas le refus de garantie pour un sinistre provoqué par un tiers, ce qui est le cas dès lors qu'il a eu lieu lors de la prestation de la société MSI Services dont la seule responsabilité est susceptible d'être engagée.
Elle ajoute avoir au contraire fait preuve d'une grande réactivité, de professionnalisme et de transparence en opposant son refus de garantie. Il conteste l'existence d'un motif légitime à son égard.
Elle fait au surplus valoir que ce refus de garantie fondé sur les Conditions Générales d'Affaires concerne également le capteur ultrasonique défaillant qui se trouve précisément sur le module accidenté et n'est pas une pièce d'usure mais un composant électronique très sensible.
Elle prétend enfin qu'aucun des chefs de mission sollicités n'est de nature à permettre d'établir sa responsabilité et qu'il ne saurait être demandé à l'expert qu'il se prononce sur la question de savoir si la machine réparée pourra bénéficier ou non de la garantie, ce qui encourrait la censure en application des articles 232 et 238 du code de procédure civile.
Sur ce,