MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» ou «'dire et juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la dévolution':
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque aucune des parties ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de certains chefs du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer les chefs concernés.
En l'espèce, les écritures de l'intimé ne comportent aucun appel incident puisque leur dispositif ne mentionne, ni demande d'infirmation, ni demande d'annulation. Dans ces conditions, la cour n'est saisie que des chefs critiqués par l'appelant, à savoir les condamnations de ce dernier, d'une part, à supprimer les quatre ouvertures litigieuses et, d'autre part, à payer la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner la demande de la SCI A2F tendant à la condamnation de M. [U] aux dépens de première instance, la charge de ces dépens étant devenue définitive.
Sur la caducité de la déclaration d'appel':
La SCI A2F rappelle qu'elle a constitué avocat le 21 novembre 2025 et que son avocat ne s'est jamais vue notifier les premières conclusions de l'appelant déposées au greffe le 17 octobre 2025. Elle en conclut que l'appelant encourt la caducité de son appel. Elle ajoute que dès lors que M. [U] connaissait sa nouvelle adresse, mentionnée dans son assignation initiale en référé, c'est de mauvaise foi que celui-ci a fait notifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à son ancienne adresse, d'ailleurs selon un procès-verbal de recherches infructueuses, précisant que Me [B], notaire, est chargé de mettre à jour son adresse.
M. [U] réplique que les conclusions ont été signifiées à la SCI par commissaire de justice avec la déclaration d'appel et l'avis de fixation et qu'à partir du moment où les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice à l'intimée, elles n'ont pas à être notifiées par voie de RPVA à leur conseil quand ce dernier daigne enfin se constituer.
Sur ce,
Le premier alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile énonce que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Le cinquième alinéa de ce texte prévoit que «'sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas.'Cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.»
En l'espèce, les parties s'accordent pour expliquer que M. [U], appelant, a, dans le délai requis d'un mois suivant l'avis de fixation de bref délai, remis au greffe ses premières conclusions par voie électronique le 17 octobre 2025, date à laquelle la SCI A2F n'avait pas encore constitué avocat. A la même date, M. [U] justifie avoir fait signifier à l'intimé non-constitué, non seulement sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai, mais également ses conclusions. Force est de constater que le cinquième alinéa in fine de l'article 906-2 précité ne prévoit de procéder par voie de notification que dans l'hypothèse où la constitution d'avocat intervient avant la signification des conclusions, sans qu'aucun texte n'impose de réitérer, par voie de notification, une communication des conclusions déjà faite par voie de signification. Dès lors, cette absence de réitération n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, la circonstance que l'acte du 17 octobre 2025 ait été signifié selon un procès-verbal de recherches infructueuses pourrait être sanctionnée par la nullité de l'acte à la double condition de rapporter la preuve d'un défaut de diligences du commissaire de justice et d'un grief qui en serait résulté. Or, la cour d'appel relève que seul le prononcé d'une caducité est sollicité par la société A2F.
La cour d'appel rejette en conséquence comme non-fondée l'exception de caducité de la déclaration d'appel soulevée par la partie intimée.
Sur la suppression des quatre ouvertures':
Le juge de première instance a retenu que l'emplacement exact des 4 ouvertures litigieuses est démontré par le plan de façade réalisé par un géomètre et qu'il résulte suffisamment des photographies, même de mauvaise qualité et à contre-jour, que ces ouvertures supportent des fenêtres avec poignée de sorte qu'il n'est pas contestable que ces ouvertures créent une vue directe sur le jardin. Il a relevé qu'il n'est pas contesté que ces ouvertures ne peuvent pas recevoir la qualification de «'jour'» puisqu'elles s'ouvrent et sont pourvues de verres simples. Enfin, il a retenu que ces ouvertures ne respectent pas les distances de l'article 677 de sorte qu'elles relèvent du régime de l'article 678, sans que M. [U] ne démontre l'existence d'une servitude de vue.
En effet, le premier juge a relevé que si l'acceptation de l'ancien propriétaire pour la création de ces ouvertures est démontrée, cet accord n'a pas donné lieu à la rédaction d'un acte authentique et n'est donc pas opposable à la SCI dont l'acte d'achat ne comporte aucune servitude de vue. Pour finir, le premier juge a écarté toute prescription trentenaire acquisitive puisque M. [U], qui explique avoir lui même créé ces ouvertures, n'est propriétaire que depuis 1997 et que l'action a été engagée contre lui en 2025.
M. [U] affirme qu'il a créé les quatre ouvertures avec l'accord de l'ancien propriétaire, sans qu'ils ne pensent à formaliser un accord en raison d'un climat de confiance. Il souligne que ces fenêtres étaient visibles et il considère que la servitude de vue est donc éteinte. Il estime qu'à supposer que la SCI n'ait pas vu les fenêtres au moment de son achat, elle dispose d'une action contre le vendeur et le notaire. Il considère que la société intimée ne peut acquérir plus de droit que son auteur, contestant au demeurant la compétence du juge des référés en l'absence d'urgence et en raison de la contestation sérieuse que constitue l'interprétation de son accord avec l'ancien propriétaire.
Il oppose aux demandes de la SCI l'absence de preuve de tout dommage imminent ou trouble manifestement illicite puisque celle-ci ne prétend pas ne pas pouvoir jouir de son jardin. Au contraire, il affirme que les ouvertures pré-existaient à l'achat par la SCI de la maison avec jardin. Il renvoie à l'attestation sur l'honneur de l'ancien propriétaire de cette maison concernant l'autorisation donnée. Il précise que les ouvertures créées sont sans vues sur le voisinage et il conteste les nuisances sonores alléguées puisqu'il vit seul et que les riverains témoignent de sa tranquillité. Il relève au demeurant que la SCI ne s'est jamais plainte auprès de lui de telles nuisances puisque, au contraire, il entretenait de bons rapports avec le gérant de cette SCI, M. [J], comme en atteste les photographies qu'il produit se rapportant à des moments festifs à son domicile.