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Cour d'appel, 8ème chambre, 20 mai 2026 — n° 23/03608

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les acheteurs peuvent-ils obtenir réparation pour des désordres constatés dans un appartement acquis en l'état futur d'achèvement ?

Principe retenu

Pour qu'un désordre soit qualifié de désordre de construction, il doit être établi que celui-ci est imputable à un acte de construction et qu'il existe une faute du maître d'œuvre. En l'absence de preuve de l'origine du désordre, la demande de réparation ne peut être accueillie.

Faits clés

  • Acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement par M. [D] [X] et Mme [K] [N]
  • Livraison de l'appartement le 3 décembre 2014
  • Constatation d'humidité anormale en juin 2015
  • Dégât des eaux d'origine indéterminée constaté par un procès-verbal en juillet 2015
  • Assignation de la société Marignan Résidences par les acheteurs

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [D] [X] et son épouse Mme [K] [N] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. [D] [X] et son épouse Mme [K] [N] à payer à la société [F] et la société l'Auxiliaire ensemble la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne in solidum la société [F] et la société l'Auxiliaire à payer à la société Sogics et la société Axa France IARD ensemble la somme de 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute M. [D] [X] et son épouse Mme [K] [N] de leur demande sur ce fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 28 février 2013, M. [D] [X] et son épouse Mme [K] [N] ont acquis auprès de la société Marignan Résidences, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, un appartement de quatre pièces constituant le lot n° 19 de la copropriété située [Adresse 1], dans le [Localité 8]. La livraison de l'appartement est intervenue le 3 décembre 2014. La réception des travaux a eu lieu le 24 février 2015. En juin 2015, les acheteurs ont constaté l'existence d'une humidité anormale dans l'appartement, non réservée lors de la réception. Ils ont fait constater les traces d'un dégât des eaux d'origine indéterminée par procès-verbal de commissaire de justice du 15 juillet 2015. Par acte du 2 février 2016, ils ont fait assigner la société Marignan Résidences et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d'expertise. Par acte du 15 février 2026, la société Marignan Résidences a appelé en cause la société Sogics, en charge des lots 15-16 'plomberie sanitaire - VMC chauffage collectif gaz' et son assureur la compagnie Axa France Iard, ainsi que la société Soprema Entreprise, titulaire du lot 6 'étanchéité'. Par ordonnance du 22 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [C] [P]. Par ordonnance du 7 février 2017, l'expertise judiciaire a été étendue à la société [F], maître d'oeuvre et à son assureur L'Auxiliaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 juillet 2017, faisant état de traces de remontées d'humidité par capillarité au pied de la quasi-totalité des cloisons des chambres, désormais sèches et, consécutivement, du décollement des plinthes, du cloquage des peintures et de traces jaunâtres sur le parquet flottant, imputable à la pose des revêtements de sol sur des dalles incomplètement sèches donc au maître d'oeuvre qui n'a pas cherché à obtenir de l'entreprise ayant réalisé les dalles une attestation de conformité de l'hygrométrie pour la pose du parquet. Il chiffre les travaux de reprise c'est à dire la réfection des sols et plinthes et la remise en peinture à la somme de 13.301 €, outre 1.000 €, au titre de l'immobilisation du logement pendant deux semaines. Par acte du 28 janvier 2020, M. [X] et Mme [N] ont fait assigner les sociétés [F] et la société l'Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Lyon en vue d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Par acte du 23 novembre 2020, les sociétés [F] et l'Auxiliaire ont appelé en garantie la société Sogics et son assureur la compagnie Axa France Iard. Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a joint les deux procédures. Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a : - Rejeté les demandes formées par M. [X] et Mme [N] ; - Condamné in solidum M. [X] et Mme [N] à payer à la société [F] et la compagnie L'Auxiliaire ensemble la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société [F] et la compagnie L'Auxiliaire à payer à la société Sogics et à la compagnie Axa ensemble la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toute autre demande ; - Condamné M. [X] et Mme [N] aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 28 avril 2023, M. [X] et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions régularisées au RPVA le 25 juillet 2023, M. [X] et Mme [N] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions. En statuant à nouveau, A titre principal, Vu que les désordres causés par la société [F] relèvent de la garantie décennale, affectant la quasi-totalité de l'appartement des époux [X] et le rendant impropre à sa destination,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la cause des désordres Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1147 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. M. [X] et Mme [N] considèrent que la société [F], maître d'oeuvre d'exécution, choisie par la société Marignan Résidences, venderesse de l'appartement en VEFA, est responsable des désordres, au titre de la garantie décennale et subsidiairement, au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun. Ils soutiennent que la micro-fuite sur l'alimentation des WC suspendus constatée en juillet 2015, ne peut être à l'origine de désordres d'une aussi grande ampleur, affectant la quasi-totalité de l'appartement à l'exception du salon dont le premier parquet a été changé par eux, précisant s'agissant de la consommation concomitante d'eau, que les compteurs relevés par l'huissier ne sont pas des compteurs d'eau mais de chauffage. Ils estiment que conformément au rapport d'expertise judiciaire, les désordres affectant le parquet de la quasi-totalité de l'appartement compromettent l'usage normal du bien et rendent l'ouvrage impropre à sa destination et que les travaux de reprise impliquent une intervention lourde, avec impossibilité de déposer le parquet sans le détériorer, en sorte que les désordres relèvent de la garantie décennale. Ils font valoir que l'argumentation de la société [F] a été intégralement rejetée par l'expert selon qui : - seul le maître d'oeuvre d'exécution doit contrôler auprès de l'entreprise qu'elle est bien en mesure de réaliser son ouvrage sur un support suffisamment sec, alors que la société [F] et son assureur n'ont transmis aucune pièce de nature à établir le contraire, - seule l'humidité a pu décoller les plinthes même si elle a séché avec le temps, - ce n'est que progressivement que les remontées d'hygrométrie se sont produites en pied de cloisons car l'eau est restée bloquée sous les supports imperméables du parquet, raison pour laquelle l'humidité n'a pas été constatée dès l'occupation des lieux par M. [X] et Mme [N], - l'existence d'une micro-fuite ne peut être à l'origine du désordre affectant la totalité de l'appartement de M. [X] et Mme [N], - le lien de causalité entre les désordres et l'intervention de la société [F] est formellement retenu, - la société [F], en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, est responsable de plein droit. Ils soutiennent, à titre subsidiaire, que cette dernière a engagé sa responsabilité contractuelle pour inexécution fautive de sa mission, la faute consistant en un défaut de suivi et d'organisation du chantier, notamment dans la planification des interventions (le revêtement ayant été posé sur un sol encore trop humide). Ils ajoutent que le préjudice (coût des travaux et troubles subis) est établi par un devis validé par l'expert et un constat d'huissier et que le lien de causalité entre la faute et le dommage est expressément retenu par l'expert. La société [F] et son assureur l'Auxiliaire s'opposent à cette argumentation et font valoir que les désordres invoqués ne relèvent ni de la responsabilité décennale, ni de sa responsabilité contractuelle. A titre liminaire, ils soutiennent que l'expert a raisonné sur des hypothèses et non sur des éléments concrets, précisant que c'est bien la consommation de 221 m du compteur d'eau qui a été relevée par le commissaire de justice, les maîtres d'ouvrage revenant sur les propos qu'ils ont eux-mêmes tenus le 15 juillet 2015 en affirmant désormais qu'il s'agit du compteur d'énergie. Ils rappellent que les appelants ont dénoncé, le 22 juin 2015, un décollement de plinthes en pied de cloison ainsi que la présence de traces de moisissures, traduisant un phénomène d'humidité de faible ampleur, cette humidité ayant disparu dès l'été 2015 et qu'il ressort du rapport d'expertise qu'au mois d'octobre 2015, aucune humidité n'était plus constatée, étant précisé que, pendant les opérations d'expertise réalisées en 2016 et 2017, les désordres n'ont fait l'objet d'aucune évolution, en sorte que le désordre, limité dans son ampleur, n'a jamais compromis l'occupation du logement, l'expert judiciaire n'ayant d'ailleurs préconisé aucune mesure conservatoire. Au titre de la responsabilité contractuelle de la société [F], ils font valoir que : - l'obligation de résultat du constructeur cesse à la réception des travaux et qu'en tout état de cause, le maître d'oeuvre d'exécution n'est tenu que d'une obligation de moyens et que M. [X] et Mme [N] ne rapportent pas la preuve d'une faute qui lui serait imputable, - les appelants se fondent exclusivement sur le rapport d'expertise judiciaire, lequel retient que les désordres proviendraient d'une pose de revêtement de sol sur un support insuffisamment sec, imputée à un défaut de contrôle du maître d'oeuvre, raisonnement qui ne repose sur aucun élément technique objectif, l'expert ne se fondant sur aucune mesure ni constat d'humidité du support. Ils soutiennent en outre que le raisonnement de l'expert repose sur une chronologie erronée des travaux se fondant sur un planning qui a évolué, alors qu'une fuite d'eau affectant le WC de l'appartement est survenue concomitamment à l'apparition des désordres et qu'elle a été réparée au début du mois du juillet 2015, période correspondant à la disparition de l'humidité, ce dont il résulte que cette fuite constitue une cause alternative plausible aux désordres constatés. Ils précisent que l'apparition tardive des désordres, près de quinze mois après la pose alléguée des revêtements, est incompatible avec l'hypothèse d'une humidité résiduelle de la chape, laquelle aurait provoqué des désordres d'une ampleur bien plus importante, étant ajouté que la pose des revêtements de sol ne s'est pas faite avant le hors d'eau, dès lors que cette pose nécessite l'achèvement des cloisons, survenue le 7 mai 2014, au vu de l'attestation d'achèvement des cloisons du bâtiment 1 où se situe le bien de M. [X] et Mme [N]. Ils en concluent que l'origine des désordres retenue par l'expert est erronée et qu'aucune faute ne peut être imputée à la société [F], la cause vraisemblable des désordres d'humidité étant la fuite de l'élément de plomberie survenue après réception et qui ne saurait être imputée au maître d'oeuvre, en sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, ni à celle de son assureur. A titre, subsidiaire, la société [F] et son assureur sollicitent d'être relevés et garantis de toute condamnation par la société Sogics et son assureur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en raison des fuites à l'origine des désordres. Les sociétés Sogics et Axa France Iard sollicitent à titre principal la confirmation de la décision de première instance selon laquelle les désordres ne peuvent être rattachés par aucun lien causal aux intervenants à l'acte de construire, en sorte que l'appel en garantie exercé par la société [F] et son assureur est sans objet. Ils soutiennent qu'au demeurant les désordres litigieux ne présentent aucun lien de causalité avec l'intervention de la société Sogics au titre du seul lot plomberie/VMC et qui n'a participé ni à la réalisation de la chape, ni à la pose de revêtements de sol.
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